Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 févr. 2026, n° 2602391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 février 2026, 16 février 2026 et 23 février 2026, M. B… A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 février 2026 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a produit des pièces.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Janicot, vice-présidente, inscrite sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Janicot, magistrate désignée ;
les observations de Me Langagne, représentant M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle abandonne expressément le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées ; elle soulève de nouveaux moyens, notamment les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut d’examen, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, les moyens tirés du défaut d’examen et la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ; enfin elle présente des conclusions tendant à l’effacement de son inscription dans le système d’information Schengen ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant congolais né le 13 mai 1981, entré en France selon ses déclarations en 2023, a fait l’objet, le 9 février 2026, d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles précisent que M. A… C… y est entré sans être en possession des documents et visas exigés par l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il s’y est maintenu en étant en situation irrégulière sur le territoire français, les démarches entreprises afin de régulariser sa situation n’ayant pas abouti. Elles ajoutent, en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire, que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et que ses démarches administratives en vue de sa régularisation administrative n’ont pas abouti, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de présentation de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de justifications de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Elles indiquent également qu’il est célibataire et père de deux enfants qui résident à Brazzaville dont il a la charge de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français, elle mentionne qu’il ne fait valoir aucune circonstance particulière. Enfin, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, elle précise que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 août 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2025 et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les décisions attaquées exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A… C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait lorsqu’elle indique que ses démarches visant à régulariser sa situation administrative n’ont pas abouti, alors qu’il n’a reçu ni classement sans suite, ni refus de titre de séjour après le dépôt le 18 février 2025 de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Toutefois, il est constant qu’en application des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née dans les quatre mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet du Val-de-Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait en indiquant que ses démarches de régularisation n’ont pas abouti. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… déclare être entré en France en 2023, soit depuis un peu plus de deux ans, qu’il est célibataire, qu’il n’est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 41 ans et où résident ses deux enfants, dont l’un est encore mineur et qu’il a déclarés prendre en charge. M. A… C… a également indiqué, lors de l’audience, ne pas exercer d’activité professionnelle en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 août 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2025. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il court des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine faute de pouvoir disposer des traitements nécessaires au traitement de la maladie cardiologique dont il souffre, il n’établit pas l’indisponibilité dans son pays d’origine des traitements qu’il prend et du suivi dont il dispose en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et le défaut d’examen de sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 du présent jugement.
11. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6 du présent jugement.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 du présent jugement.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et le défaut d’examen de sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 du présent jugement.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6 du présent jugement.
19. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 du présent jugement
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… C… tendant à l’annulation des décisions du préfet du Val-d’Oise du 9 février 2026 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : M. JanicotLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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