Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2505295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 7, 15 et 17 octobre 2025, M. B… A…, assigné à résidence, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2025 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou « salarié » sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 435-1 du même code dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, l’ensemble de ces injonctions sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de séjour :
* au regard de sa vie privée et familiale, méconnaît les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le pouvoir autonome de régularisation du préfet et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ;
* au regard de son activité professionnelle, méconnaît les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
* méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale et sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 17 et 14 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Dézallé, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. A… qui indique avoir envie de travailler.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h24.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 23 février 2000 à Néguépié (République de Côte d’Ivoire), est entré en France en septembre 2016 selon ses déclarations. L’intéressé a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir du 25 juillet 2017 au 23 février 2018. Il a été bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 septembre 2019 au 19 septembre 2020, renouvelé du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2021, puis d’un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 10 novembre 2021 au 9 novembre 2022 renouvelé du 22 février 2023 au 21 février 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 2 février 2024. Par deux arrêtés du 30 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 30 septembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024 non produit, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Il ressort de la consultation du site Internet de la préfecture d’Eure-et-Loir la mention de sa publication du jour de l’arrêté précité induisant ainsi une présomption suffisante de publication de cet arrêté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, la décision en litige du 30 septembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les motifs du refus de séjour, et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A… et indique que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet d’Eure-et-Loir a retenu que ce dernier était inscrit à Pôle emploi depuis le 18 juillet 2023, qu’il avait obtenu un titre professionnel en qualité de soudeur assembleur industriel le 26 janvier 2023, qu’il présentait à l’appui de sa demande différents contrats de travail en intérim de 2023 à 2025 en qualité d’agent de service, manutentionnaire, manœuvre et trieur de pommes de terre, qu’il n’exerçait donc actuellement aucune activité professionnelle, qu’il était connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol le 22 juillet 2024, qu’il se déclarait célibataire et sans enfant, qu’il ne justifiait pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français et qu’au surplus il n’attestait pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité dans lequel il a vécu pendant 16 ans et où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie que d’emplois en intérim à temps non complet pour des revenus inférieur au salaire minimum sauf pour deux mois, certes de juillet 2023 à septembre 2025, d’une formation en qualité de « soudeur assembleur industriel » de septembre 2022 à janvier 2023, d’un contrat d’apprentissage de janvier à juin 2023, d’un contrat en alternance de janvier à novembre 2023. Il ressort de ces éléments que l’activité professionnelle du requérant, si elle est régulière y compris en prenant en compte les périodes sous le statut de l’apprentissage, demeure non permanente et ne procure pas un revenu suffisant. Il ne conteste pas avoir dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de seize ans, ses parents et ses quatre frères et sœurs. En revanche, en l’absence de toute information selon laquelle le préfet se serait enquis auprès du procureur de la République des suites données à la mention figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires, qui n’est même pas mis au dossier en défense sans être toutefois contesté, cet élément ne peut qu’être écarté du dossier. Dans ces conditions, et malgré les efforts d’intégration de M. A…, en refusant le renouvellement de sa demande de titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant au regard de sa vie privée et familiale qu’à celui de son activité professionnelle. L’autorité administrative n’a également pas méconnu son pouvoir autonome de régularisation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). À cet égard, il n’apporte aucun élément d’existence d’une vie sociale établie en France. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. A…, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet d’Eure-et-Loir n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé ni entaché, en tout état de cause, sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir autonome de régularisation.
En ce qui concerne la décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que, le 7 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a délivré à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Cette délivrance est postérieure à l’arrêté attaqué du 30 septembre 2025. Cette délivrance postérieure à la décision attaquée a nécessairement pour effet d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français quand bien même cette délivrance serait une erreur des services de la préfecture selon les écritures en défense. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision qui a été nécessairement abrogée.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et assignation à résidence sont dépourvues de base légale. Il y a donc lieu de les annuler.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 30 septembre 2025, par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mais est fondé à demander celles de la même date par lesquelles la même autorité lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français devant faire l’objet d’un non-lieu.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
L’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A… fait l’objet.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Dézallé, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Dézallé. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a obligé M. A… à quitter le territoire français.
Article 3 : Les décisions du 30 septembre 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. A… un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence sont annulées.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A….
Article 5 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à Me Dézallé, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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