Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juin 2026, n° 2508100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mai 2025, enregistrée le 28 juillet 2025 au greffe du tribunal, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée le 9 mai 2025 au greffe de ce tribunal, Mme A…, représentée par Me Kuzniak, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de délivrance de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 241-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
.
Mme A… conteste la décision du 11 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus de lui attribuer une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ». À l’appui de sa requête, elle produit seulement le certificat médical établi par son médecin traitant le 29 avril 2024 pour les besoins de la demande. Ce document mentionne que Mme A… souffre d’un syndrome cérébelleux séquellaire, mais précise que son périmètre de marche est de 300 mètres, que si elle a besoin de pauses et rencontre un ralentissement moteur, ces gênes ne sont pas permanentes, qu’elle n’a pas besoin d’accompagnement pour ses déplacements extérieurs, et il n’en ressort pas davantage qu’elle nécessiterait des aides techniques pour ses déplacements. Le praticien a évalué sa mobilité à la catégorie B, à savoir une marche possible avec difficulté, mais sans recours à une aide humaine, tant pour les déplacements intérieurs qu’extérieurs.
Par conséquent, cette seule production n’est pas susceptible de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’arrêté du 3 janvier 2017. Dans ces conditions, sa requête est insuffisamment motivée et doit être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 8 juin 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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