Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2201237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Ofii à Limoges a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Ofii de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui indiquer un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Ofii une somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 18 août 2022 ;
— la décision du 18 août 2022 est insuffisamment motivée ;
— la décision du 18 août 2022 porte atteinte au droit de solliciter l’asile et à ses corolaires, le droit au séjour provisoire et le droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil garantie tant par le droit européenne et le droit de l’Union européenne, en particulier la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que par le droit interne ;
— en se fondant sur la circonstance qu’il n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à celles-ci, la directrice territoriale de l’Ofii à Limoges a méconnu le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du 18 août 2022 méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision du 18 août 2022 méconnaît le droit à la dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, l’Ofii conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Ofii de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont devenues sans objet dès lors que le requérant, qui n’établit pas avoir procédé au renouvellement de son attestation de demande d’asile ni n’établit que le défaut de cette attestation serait imputable à l’administration, n’est plus éligible à l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 23 septembre 2022, date d’expiration de sa dernière attestation de demande d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né le 28 février 2002, M. A déclare être entré en France le 26 mars 2019. Le 19 avril 2022, il a déposé une demande d’asile en France. Il s’est alors vu remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin et a accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées. Par une décision du 18 août 2022, la directrice territoriale de l’Ofii à Limoges a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait jusqu’alors en qualité de demandeur d’asile. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ».
3. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. A bénéficiait en tant que demandeur d’asile, la directrice territoriale de l’Ofii s’est fondée sur la circonstance qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en s’abstenant de se présenter à elles. Si M. A ne s’est pas présenté à une première convocation le 21 juin 2022 à Bordeaux, il fait valoir, sans que le bien-fondé de ce motif ne soit contesté par l’Ofii qui n’a entendu apporter des observations en défense que pour ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction, que son absence résulte d’un mouvement de grève qui l’a empêché de prendre le train qui devait l’emmener à Bordeaux. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, dès le 21 juin 2022 à 9h43, M. A, par l’intermédiaire de sa référente sociale, a immédiatement informé les services de la préfecture de la Gironde de la cause de son absence et a sollicité une autre convocation. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des explications données par la référente sociale de M. A, les services de la préfecture de la Gironde ont expressément indiqué qu’ils excusaient l’absence du requérant et qu’une nouvelle convocation lui serait prochainement adressée. En outre, si M. A ne s’est pas non plus présenté à une seconde convocation le 12 juillet 2022 à Bordeaux, il ressort à nouveau des pièces du dossier que, le même jour, par l’intermédiaire de sa référente sociale, il a informé les services de la préfecture de la Gironde qu’il n’avait pu honorer sa convocation car il avait « loupé sa correspondance à Limoges ». Si ce motif ne peut justifier légitimement son absence à cette seconde convocation, il ressort toutefois des pièces du dossier que la référente sociale de M. A a indiqué aux services de la préfecture de la Gironde qu’il pouvait se rendre dès le lendemain matin à la préfecture, ce qui confirme qu’il entendait bien se soumettre à la convocation adressée par les autorités chargées de l’asile, et qu’en réponse, ces services ont précisé qu’une nouvelle convocation lui serait adressée par courrier. Or, il est constant que cette nouvelle convocation annoncée par les services de la préfecture de la Gironde n’a finalement jamais été envoyée au requérant. Dans ces circonstances particulières, le fait que M. A, qui était domicilié en Corrèze, ne se soit pas présenté aux convocations des 21 juin et 12 juillet 2022 à Bordeaux ne témoignait pas, de sa part, une intention de se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle des autorités chargées de l’asile. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’Ofii à Limoges a méconnu le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Ofii à Limoges a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Alors que M. A ne conteste pas que, comme il est soutenu par l’Ofii en défense, il n’est plus éligible à l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 23 septembre 2022, date d’expiration de sa dernière attestation de demandeur d’asile, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, l’intéressé serait effectivement en droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil susceptibles d’être accordées aux demandeurs d’asile. Par suite, et alors par ailleurs que M. A ne demande pas le rétablissement des conditions matérielles d’accueil pour le passé, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à l’Ofii de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil incluant un lieu d’hébergement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ouangari, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Ofii le versement à Me Ouangari de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Ofii à Limoges a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. A bénéficiait en qualité de demandeur d’asile est annulée.
Article 2 : L’Ofii versera à Me Ouangari la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Ce jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Ouangari.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. C
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