Rejet 2 août 2024
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2503349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503349 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 août 2024, N° 2410063 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 février et 3 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Cardoso, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier les mesures ordonnées dans l’ordonnance n° 2410063 du 2 août 2024 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, plus précisément son article 3, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cardoso, avocate de Mme B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que, si le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en exécution de l’article 3 de l’ordonnance n° 2410063 du 2 août 2024, cette autorisation provisoire de séjour expire le 2 mars 2025 alors qu’il était tenu de lui délivrer une telle autorisation jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance n° 2410063 rendue le 2 août 2024 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 mars 2025 à 11h.
Le rapport de Mme L’Hermine, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2410063 du 2 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l’intéressée le 3 septembre 2024 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 2 mars 2025. Les 5 et 25 février 2024, Mme B a sollicité, en vain, auprès du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ou du jugement au fond de sa requête par le tribunal. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction déjà prononcée en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard au délai dans lequel doit statuer le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
4. Mme B soutient, sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’administration préfectorale n’a donné aucune suite à sa demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 3 septembre 2024 en exécution de l’ordonnance n° 2410063 du 2 aout 2024 et valable jusqu’au 2 mars 2025. Dans ces conditions, la requérante justifie d’un élément nouveau tenant aux conditions d’exécution par le préfet de l’ordonnance précitée, justifiant de modifier le dispositif de l’ordonnance du 2 août 2024 pour en assurer son exécution dans des conditions conformes à l’urgence de la situation dont l’intéressé justifie à la date de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la délivrance à Mme B d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ou jusqu’à la prise d’une nouvelle décision expresse sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cardoso, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cardoso de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’article 3 de l’ordonnance n° 2410063 du 2 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est modifié comme suit :
« Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ou jusqu’à la prise d’une nouvelle décision expresse sur son droit au séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. »
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cardoso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Cardoso, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cardoso et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
signé
M. L’Hermine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25033492
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