Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 29 avr. 2025, n° 2202500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 14 février 2022 enregistrée le 17 février 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 et du 2° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 9 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Heurton, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement l’Etat et l’établissement public Voies navigables de France à l’indemniser de ses préjudices résultant de son accident survenu le 24 juillet 2016 sur le chemin de halage de Méry-sur-Oise (95) ;
2°) d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit, avec transmission d’un pré-rapport, en vue de l’évaluation de ses préjudices;
3°) de condamner solidairement l’Etat et l’établissement public Voies navigables de France à lui verser à titre de provision la somme de 30 000 euros à valoir sur le montant définitif des préjudices résultant de cet accident ;
4°) de dire que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera avancée par l’Etat et l’établissement public Voies navigables de France ;
5°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de l’établissement public Voies navigables de France une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son accident de vélo du 24 juillet 2016, qui lui a causé une fracture de cinquième métacarpien droit, est survenu en raison d’un nid de poule sur le chemin de halage sur lequel elle circulait ;
— le chemin de halage sur lequel elle a chuté constitue une dépendance du domaine public fluvial dont la gestion et l’entretien incombent à l’établissement public Voies navigables de France ;
— ce chemin, situé sur une parcelle appartenant à l’Etat, constitue également une voie de circulation dont la gestion et l’entretien incombe à l’Etat et en particulier à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France (DRIEAT) ;
— la DRIEAT a manqué à ses obligations d’information des usagers et de signalisation du danger que représentait le nid-de-poule qui a causé sa chute ;
— son accident est par conséquent de nature à engager la responsabilité solidaire de l’Etat et de l’établissement public Voies navigables de France en raison du défaut d’entretien de l’ouvrage et notamment de signalisation du danger ;
— elle a subi du fait de cet accident des pertes de gains professionnels, un préjudice universitaire du fait du retard pris dans la préparation de sa thèse de médecine et des préjudices corporels temporaires et permanents qu’il conviendra de faire évaluer en ordonnant, avant dire droit, une expertise médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Caron, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sommes réclamées par Mme A soit ramenée à de plus de justes proportions et à ce que la commune de Méry-sur-Oise, la société Véolia et la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France (DRIEAT) la garantissent des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête dirigées à son encontre sont irrecevables pour tardiveté ;
— Mme A n’établit pas de lien de causalité entre l’ouvrage public et son dommage ;
— la société Véolia a reconnu sa responsabilité dans la survenance du dommage ;
— les pouvoirs de police sur la piste cyclable litigieuse incombent au maire de la commune de Méry-sur-Oise ;
— la gestion de la parcelle où s’est produit l’accident incombait à l’Etat qui en est propriétaire dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de l’Etat en matière de transport par la DRIEAT;
— il n’est pas responsable de l’entretien de la parcelle sur laquelle est intervenue l’accident de Mme A, qui est propriété de l’Etat et ne relève pas du domaine public fluvial ;
— à titre subsidiaire, Mme A ne justifie pas de l’ampleur et de la réalité de ses préjudices et la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile ;
— à titre infiniment subsidiaire, la société Véolia et la commune de Méry-sur-Oise doivent la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle.
Par un courrier, enregistré le 5 avril 2022, le ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a demandé à ce que la procédure soit transmise au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Des mises en demeure ont été adressées à la commune de Méry-sur-Oise et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, le 31 juillet 2024.
La procédure a été communiquée à la commune de Méry-sur-Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 juillet 2024.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier en date du 26 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’établissement public Voies navigables de France à fins d’appels en garantie dès lors que l’irrecevabilité de la demande principale entraîne par voie de conséquence l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Un mémoire en défense a été enregistré le 20 janvier 2025 pour le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Safatian, représentant la commune de Méry-sur-Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été victime d’un accident survenu le 24 juillet 2016 en début d’après-midi alors qu’elle circulait à vélo sur un chemin de halage à Méry-sur-Oise (95). Mme A impute cet accident à la présence d’un nid-de-poule sur ce chemin de halage qu’elle estime constituer un défaut d’entretien et de signalisation du danger, de nature à engager la responsabilité de l’Etat et de l’établissement public Voies navigables de France (VNF). Par un courrier en date du 2 août 2021, Mme A a adressé une demande d’indemnisation préalable à VNF qui a été expressément rejetée par un courrier du 7 septembre 2021 qui lui a été notifié le même jour. Par un courrier du 8 septembre 2021 adressé à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France (DRIEAT), Mme A a également demandé à l’Etat de l’indemniser. Cette dernière demande est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner solidairement l’Etat et VNF à l’indemniser des préjudices résultant de son accident survenu le 24 juillet 2016 et à lui verser une somme provisionnelle de 30 000 euros, ainsi que d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices. VNF demande la condamnation de la commune de Méry-sur-Oise, de la société Véolia et de l’Etat à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’établissement public Voies navigables de France :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de son article R. 421-5 : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. En l’espèce, la demande indemnitaire préalable adressée par Mme A à l’établissement public Voies navigables de France a été expressément rejetée par un courrier qui lui a été notifié le 7 septembre 2021, qui indiquait « la présente décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, soit par un recours administratif, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Melun ». Cette mention rendait le délai de recours opposable, alors même que le tribunal administratif compétent n’était pas celui de Melun mais celui de Cergy-Pontoise, étant relevé que la saisine d’un tribunal administratif territorialement incompétent est sans incidence sur la recevabilité d’une requête et qu’en tout état de cause, Mme A a saisi le tribunal administratif de Paris, qui n’était pas celui mentionné, et qui a transmis sa requête au tribunal compétent. Dans ces circonstances, le délai de recours contre la décision de rejet, par Voies navigables de France, de la demande indemnitaire préalable de Mme A expirait le mercredi 8 novembre 2021 à minuit et l’établissement public est par suite fondé à soutenir les conclusions indemnitaires de Mme A dirigées à son encontre, enregistrées le 9 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions reconventionnelles formulées par VNF :
4. L’irrecevabilité de la demande principale entraîne par voie de conséquence l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent quant à l’irrecevabilité de la demande de Mme A en tant qu’elle est dirigée contre l’établissement public VNF, que les conclusions formulées par cet établissement tendant à ce que la commune de Méry-sur-Oise, la société Véolia et l’Etat le garantisse des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat sur le fondement du défaut d’entretien de l’ouvrage public :
5. La responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions du transfert dans le domaine public d’une collectivité (). Ce décret fixe également la liste des cours d’eau, canaux et ports intérieurs d’intérêt national notamment utiles au transport de marchandises, qui ne peuvent faire l’objet d’un transfert ». Aux termes de l’article R. 3113-3 du même code pris pour son application : « La propriété des éléments du domaine public fluvial de l’Etat peut être transférée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à l’exception des cours d’eau, canaux et ports intérieurs d’intérêt national dont la liste est annexée au présent code () ». L’annexe à cet article liste parmi les rivières non transférables la portion de l’Oise comprise entre la commune de Janville et la jonction de la rivière avec la Seine à Conflans-Sainte-Honorine. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2111-7 du même code: « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial ». Aux termes de l’article L. 2111-10 du même code : « Le domaine public fluvial artificiel est constitué : () 2° Des ouvrages ou installations appartenant à l’une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l’alimentation en eau des canaux et plans d’eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l’exploitation () »
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 4314-1 du code des transports : « La consistance du domaine confié à Voies navigables de France est définie par voie réglementaire ». Selon l’article R. 3113-3 du même code pris pour son application : « Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l’article L. 4314-1 est le domaine public fluvial de l’Etat tel qu’il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques () ». Enfin, selon l’article L. 4311-1 de ce code : « L’établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé » Voies navigables de France « : / 1° Assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances () / 4° Gère et exploite () le domaine de l’Etat qui lui est confié en vertu de l’article L. 4314-1 ainsi que son domaine privé ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui a été victime d’un accident alors qu’elle circulait sur le chemin de halage de Méry-sur-Oise avait la qualité d’usager de cette voie publique.
9. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que l’accident litigieux est survenu sur les bords de l’Oise entre les communes de Janville et de Conflans-Sainte-Honorine, portion de la rivière qui fait partie du domaine public fluvial de l’Etat, non transférable aux collectivités. Il résulte en outre des dispositions précitées, et en particulier de l’article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, que le chemin de halage sur lequel a eu lieu l’accident est intégré à ce domaine public fluvial appartenant l’Etat, dont il constitue une dépendance. D’autre part, en dépit de la circonstance que la parcelle litigieuse est propriété de l’Etat, ainsi que le confirme le titre de propriété versé à l’instance, il résulte des dispositions citées au point précédent, et n’est pas sérieusement contesté, que la gestion de la portion de l’Oise relevant du domaine public fluvial de l’Etat, dont le chemin de halage constitue une dépendance, a été confiée à l’établissement public VNF, auquel incombe par conséquent son entretien. Il en résulte que Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement du défaut d’entretien normal du chemin de halage sur lequel a eu lieu son accident.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat sur le fondement des manquements de la DRIEAT à ses obligations d’information des usagers et de signalisation du danger :
10. Aux termes de l’article 10 du décret du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans la région et les départements d’Ile-de-France selon lequel « Outre les missions définies à l’article précédent, la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France est chargée de la gestion, de l’exploitation, de la maintenance du réseau routier national ainsi que du développement ou de l’aménagement de ce réseau, dans les conditions fixées par le décret du 16 mars 2006 susvisé. () ».
11. Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que le chemin de halage litigieux, s’il est propriété de l’Etat, ne fait pas partie du réseau routier national et qu’en tout état de cause, ces dispositions n’ont pas pour effet de confier à l’Etat les pouvoirs de police administrative sur les voies de ce réseau.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat ainsi qu’à sa condamnation au versement d’une provision ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale avant-dire droit afin d’évaluer le montant de ses préjudices, qui est dépourvue d’utilité, ainsi que celles portant sur l’avance des frais de consignations, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de VNF, qui ne sont pas principalement les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par VNF au même titre.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de l’établissement public VNF sont rejetées
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’établissement public Voies navigables de France, à la commune de Méry-sur-Oise, au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
Le président,
signé
F. BeaufaÿsLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, au préfet d’Île-de-France, préfet de Paris, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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