Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2408103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Fildepot |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril et 8 novembre 2024, la société Fildepot, représentée par Me Quentin, du cabinet Hoche Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée ;
- le service a changé le fondement légal de sa rectification en cours de procédure contradictoire sans lui ouvrir un nouveau délai de trente jours pour présenter ses observations ;
- les prestations qui lui ont été facturées par la société Database Solutions Ltd pouvaient, à bon droit, être déduites de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre et 5 décembre 2024, l’administrateur des finances publiques, représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Fildepot, dont l’activité est le commerce d’équipements informatiques et logiciels, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle, par une proposition de rectification du 20 décembre 2019, le service vérificateur lui a notifié des rehaussements de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017 à raison d’une minoration de produits et d’une remise en cause de la déductibilité de charges, ainsi que des rappels de droits d’enregistrement et de retenue à la source. En cours de procédure contradictoire, l’administration fiscale a abandonné d’une part, les rappels de retenue à la source, et d’autre part, les rappels de droits d’enregistrement et les rehaussements de bénéfice imposable liés à la qualification d’une cession de fonds de commerce qu’il avait retenus dans sa proposition de rectification. Les rehaussements résultant de la réintégration des charges de 1 34 241 euros au titre de l’exercice clos en 2016 ont toutefois été maintenus. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2022 pour un montant total, en droits et pénalités, de 485 928 euros. La société Fildepot a contesté ces suppléments d’imposition par une réclamation du 24 juillet 2023 qui a fait l’objet de la part de l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France d’une décision de rejet du 9 février 2024.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 20 décembre 2019 énonce de façon claire, pour les charges réintégrées au bénéfice imposable de la société requérante de l’année 2016, l’exercice concerné, la base légale, les motifs de fait et de droit et le montant des charges concernées. Le service a ainsi suffisamment motivé sa proposition de rectification. La circonstance que cette rectification était liée à la qualification de cession de fonds de commerce mise en exergue par le service à ce stade de la procédure contradictoire, laquelle a, par la suite, été abandonnée, est dépourvue d’incidence sur le caractère suffisant de la motivation adoptée par le service, laquelle a, d’ailleurs, été de nature à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales que, lorsqu’à la suite d’une première proposition de rectification et avant mise en recouvrement, l’administration modifie la base légale des rectifications qu’elle envisage, elle doit, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, en informer le contribuable par la notification d’une nouvelle proposition de rectification ou, si cette modification intervient dans la réponse à ses observations, en accordant au contribuable un nouveau délai de trente jours pour lui permettre de formuler ses observations.
En l’espèce, s’il est constant que le service a, en cours de procédure contradictoire, changé de position s’agissant de la qualification des opérations initialement regardées comme ayant caractérisé une cession de fonds de commerce, entraînant, à la suite de la saisine du comité de l’abus de droit fiscal, l’abandon des rectifications initialement proposées en suivant la procédure de l’abus de droit fiscal de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales à l’exception de la réintégration des charges facturées par la société Database Solutions, il résulte de l’instruction que ce chef de rehaussement demeure fondé sur les dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts. Le service n’ayant pas changé la base légale des rectifications en cours de procédure, la société Fildepot ne peut utilement soutenir qu’en s’abstenant de lui notifier une nouvelle proposition de rectification et de l’inviter à présenter des observations, le service aurait méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il résulte de l’instruction que la société Fildepot a enregistré en comptabilité, au titre de son exercice clos en 2016, des charges d’un montant de 1 384 241 euros facturé par sa société mère, la société Database Solutions Limited, établie à Malte. L’administration fiscale, au vu de l’importance des charges rapportée à l’absence de justification concrète des prestations qui auraient été réalisées par le prestataire affiché, lequel n’employait pas de salariés, a réintégré ces charges à son bénéfice imposable.
La société Fildepot soutient qu’elle exerçait jusqu’en 2015 une activité d’implémentation logicielle adossée à un agrément OEM obtenu en 2012 auprès d’une grosse société informatique grâce à la valeur ajoutée de sa solution « Cloud Manager », mais que son chiffre d’affaires a chuté après la perte de cet agrément en août 2015, son cocontractant ayant mis fin au contrat qui les liait. Pour poursuivre son activité en dépit de l’impossibilité de s’approvisionner en direct, un schéma de partenariat aurait été structuré avec les sociétés Database solutions Ltd et Ellyron, via la sélection d’un fournisseur appelé à être « agréé OEM », lequel aurait pu acheter en volume à prix mesurés sans débouchés, tandis qu’elle-même aurait servi de vitrine et guichet unique en France et de relais commercial. Il aurait ainsi été convenu que Database solutions achèterait et revendrait le matériel via sa filiale, et Ellyron conseillerait les clients et gérerait les commandes. Toutefois, en se bornant à fournir ces explications, à produire une convention tripartite entre elle-même, Database Solutions LTD et Ellyron ainsi que le contrat de rétrocession de marge conclu avec sa société mère, et à se référer aux éléments apportés dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, la société Fildepot n’apporte pas, eu égard à l’importance des montants concernés, d’éléments suffisamment précis portant sur les prestations rendues, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle en a retirée. C’est par suite, à bon droit, que le service a réintégré les charges en cause à son bénéfice imposable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Fildepot tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017 doivent être rejetées.
Sur les frais liés l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Fildepot doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de ma société Fildepot est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fildepot et à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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