Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2314523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Fédération française du transport de personnes sur réservation, Transopco France, Bolt Services France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2024 et le 20 novembre 2025, les sociétés Allocab, Bolt Services France, Transopco France, Snapcar et Marcel, et l’association Fédération française du transport de personnes sur réservation, représentées par la SELARL Fleurus Avocats, agissant par Me Jourdan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 20 juin 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé d’abroger six arrêtés de 2020 en tant qu’ils interdisent l’accès des voitures de transport avec chauffeur (VTC) rue de Rivoli et rue Saint-Antoine ;
2°) d’enjoindre au maire de Paris d’autoriser l’accès des VTC rue de Rivoli et rue Saint-Antoine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros à leur verser solidairement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- l’exception de non-lieu à statuer opposée par la Ville de Paris ne peut être accueillie dès lors que l’arrêté du 31 juillet 2023 abroge les arrêtés en litige en ne leur apportant que des modifications de pure forme ;
- la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie au regard de l’évolution des circonstances de fait et de droit et de l’absence de toute limite temporelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2025 et le 15 décembre 2025, ce dernier non communiqué, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard – Froger, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, que l’abrogation des arrêtés attaqués a privé d’objet la requête ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Florent, représentant les requérants,
- les observations de Me Froger, représentant la maire de Paris.
Considérant ce qui suit :
Par des arrêtés n° 2020 T 11028 du 7 mai 2020 et n° 2020 T 11098 du 11 mai 2020, respectivement prorogés « jusqu’à la dépose de la signalisation » par les arrêtés n° 2020 T 11906 et 2020 T 11924 du 9 juillet 2020 puis n° 2020 T 1264 et 2020 T 12366 du 16 octobre 2020, la maire de Paris a soumis à restrictions la circulation automobile rue de Rivoli et Saint-Antoine (75001 et 75004). Par un arrêté n° 2020 T 1103 du 12 mai 2020, la maire a également soumis à restrictions la circulation automobile place du Carrousel (75001). Par un courrier du 17 avril 2023, plusieurs sociétés de voitures de transport avec chauffeur (VTC), dont Allocab, et l’association Fédération française du transport de personnes sur réservation ont demandé à la maire de Paris d’abroger ces arrêtés, à l’exception du n° 2020 T 11906 du 9 juillet 2020, en tant qu’ils interdisent l’accès des VTC rue de Rivoli et rue Saint-Antoine. Une décision implicite de rejet est née le 20 juin 2023 du silence gardé par la maire. Par la présente requête, les sociétés demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la Ville de Paris en défense :
En ce qui concerne les arrêtés des 7 mai 2020, 11 mai 2020, 9 juillet 2020 et 16 octobre 2020 :
Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. Il n’y a plus lieu de statuer, en revanche, sur la légalité de dispositions reprises avec des modifications qui ne sont pas de pure forme.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2023 P 15080 du 31 juillet 2023, la maire de Paris a abrogé les arrêtés des 7 mai 2020, 11 mai 2020, 9 juillet 2020 et 16 octobre 2020 modifiant les conditions de circulation rues Saint-Antoine et de Rivoli de sorte que la Ville de Paris oppose une exception de non-lieu s’agissant de la contestation notamment de ces arrêtés.
Pour contester cette exception de non-lieu, les sociétés requérantes soutiennent que leurs conclusions à fin d’annulation du refus d’abrogation des arrêtés cités au point précédent n’ont pas perdu leur objet dès lors que l’arrêté du 31 juillet 2023 ne leur apporte que des modifications de pure forme. Toutefois, d’une part, ce nouvel arrêté est notamment motivé par la nécessité de permettre, en cas d’urgence, une intervention rapide des services de secours et d’urgence, motif qui était absent des arrêtés de 2020. D’autre part, l’arrêté du 31 juillet 2023 modifie les conditions de circulation des cycles rue de Rivoli en remplaçant la piste cyclable bidirectionnelle côté impair par une piste cyclable unidirectionnelle, et en faisant de la voie centrale, dont l’usage avait déjà été réservé aux cycles par l’arrêté du 11 mai 2020, une piste cyclable unidirectionnelle. Enfin, si l’article 4 du nouvel arrêté, à l’instar des arrêtés abrogés, ne mentionne pas les VTC parmi les véhicules autorisés à circuler, il précise quels véhicules de professionnels de santé, artisans et commerçants sont autorisés à circuler, en subordonnant cette circulation à la détention d’une carte de stationnement « Professionnel sédentaire à Paris », « Professionnel Public à Paris », « Professionnel Mobile à Paris » ou « Professionnel Soins à domicile à Paris ». Dans ces conditions, les modifications ne sont pas de pure forme. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la Ville de Paris doit être accueillie en ce qui concerne les arrêtés des 7 mai, 11 mai, 9 juillet et 16 octobre 2020.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 mai 2020 :
Contrairement à ce que soutient la Ville de Paris en défense, l’arrêté du 31 juillet 2023 mentionné au point 2 n’a pas abrogé l’arrêté du 12 mai 2020 modifiant, à titre provisoire, les conditions de circulation place du Carrousel à Paris 1er, ces deux arrêtés ne concernant pas les mêmes voies de circulations. Toutefois, il ressort des termes même de cet arrêté du 12 mai 2020 qu’il s’appliquait jusqu’au 23 juillet 2020. Dans ces conditions, il avait cessé de produire ses effets près de trois ans avant le dépôt de la requête. Dès lors, le recours à l’encontre de cet arrêté est dépourvu d’objet, de sorte que l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la Ville de Paris peut également être accueillie en ce qui le concerne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les parties requérantes. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement d’une quelconque somme à la Ville de Paris au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Allocab, Bolt Services France, Transopco France, Snapcar et Marcel, à l’association Fédération française du transport de personnes sur réservation et au maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOULe président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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