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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2026, n° 2604578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 mars 2026, N° 2602025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures prononcées par l’ordonnance n°2602025 du 17 mars 2026.
Il soutient que :
- la requête est recevable : des éléments nouveaux peuvent justifier la modification d’une ordonnance ; des preuves de notification viennent lever le doute sérieux retenu par le juge des référés dans son ordonnance ;
- la convocation à la commission du titre de séjour a été régulièrement notifiée ainsi qu’en attestent le pli recommandé « avisé et non réclamé », la preuve de suivi postal et la connaissance de la procédure, de sorte qu’aucune privation de garantie ni doute sérieux ne peut être retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, Mme A…, représentée par Me Ghyslain Houindo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n’apporte aucun élément nouveau au sens de l’article L.521-4 du code de justice administrative, les pièces produites étant anciennes, insuffisantes pour prouver sa convocation régulière et destinées seulement à réparer une carence probatoire initiale ;
- la procédure devant la commission du titre de séjour est entachée d’un vice, faute pour le préfet d’établir avec certitude que la convocation à la séance a été régulièrement notifiée à Mme A…, les pièces produites étant insuffisantes et ambiguës quant au contenu réel du pli recommandé ;
- l’absence de preuve d’une convocation régulière à la commission du titre de séjour l’a privée d’une garantie substantielle, en l’empêchant d’être entendue et de présenter ses observations, ce qui constitue un vice de procédure ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que l’administration ne prouve pas qu’elle a effectivement été mise en mesure de comparaître devant la commission du titre de séjour, la seule mention « avisé et non réclamé » portée sur la lettre recommandée avec accusé de réception étant insuffisante pour établir la régularité de la procédure ;
- le doute sérieux ayant justifié la suspension de l’arrêté du 19 novembre 2025 subsiste, les nouvelles pièces produites par le préfet ne permettant toujours pas d’établir ni la remise effective de la convocation ni le contenu exact du pli recommandé.
Vu :
- l’ordonnance n°2602025 du 17 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Dherbecourt, avocate du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’ordonnance de suspension prise par la juge des référés le 17 mars 2026 repose exclusivement sur l’absence de preuve de la convocation de Mme A… à la commission du titre de séjour ; l’administration produit désormais une capture d’écran avec le suivi postal détaillé qui prouve que la convocation lui a régulièrement été adressée ; dès lors qu’elle a été dûment convoquée, Mme A… n’a pas été privée d’une garantie ; en outre, elle avait connaissance de cette procédure puisqu’elle a effectué des démarches pour accéder à son dossier.
- les observations de Me Houindo, avocat de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, en outre, qu’il soit enjoint au sous-préfet de Douai de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation.
Il reprend les mêmes moyens que précédemment et soutient en outre que :
- l’élément apporté par la préfecture n’est pas un élément nouveau car il existait déjà dans la procédure ;
- cet élément ne démontre nullement l’effectivité de l’envoi de la convocation à la commission du titre de séjour à Mme A… ; la préfecture ne présente pas l’avis postal mais seulement une capture d’écran ; la préfecture aurait pu envoyer la convocation à son avocat qui était dans la procédure depuis le début ; le préfet a refusé à deux reprises de consulter la commission du titre de séjour et fait preuve de mauvaise foi ; le fait de ne pas saisir la commission est un élément substantiel de la procédure.
- les observations de Mme A… qui s’en rapporte aux propos de son avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante surinamienne née le 2 avril 1986 à Paramaribo (Surinam), déclare être entrée en France en 1992. Le 27 septembre 2001, elle a obtenu de la préfecture de la Guyane un document de circulation pour étranger mineur. Elle a présenté une première demande de titre de séjour le 5 janvier 2005 et a été munie de récépissés de demande de carte de séjour, notamment valables du 6 janvier 2005 au 5 avril 2006 puis à compter du 19 janvier 2010. Le 13 septembre 2010, elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, régulièrement renouvelée par la suite. Le 2 mai 2018, elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », renouvelée jusqu’au 5 octobre 2024. Le 22 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par deux arrêtés du 15 avril 2025, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, d’une assignation à résidence et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par deux jugements n° 2503732-2503733 du 23 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions pour vice de procédure et plus particulièrement pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation après recueil de l’avis de la commission du titre de séjour. La commission, réunie le 23 septembre 2025, a rendu un avis défavorable à sa demande de titre. Par un nouvel arrêté du 19 novembre 2025, le préfet du Nord a de nouveau refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire de 2 ans.
2. La juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance n° 2602025 du 17 mars 2026, prononcé la suspension de cette décision en considérant que le moyen tiré du vice de procédure ayant privé Mme A… d’une garantie, apparaissait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il a enjoint le préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de trois mois et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer dans un délai de quinze jours, renouvelée sans interruption et valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. Par la présente requête, le préfet du Nord demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance du 17 mars 2026 en mettant fin aux mesures prononcées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Toute personne intéressée peut présenter, à l’occasion d’une instance engagée par une autre partie sur le fondement de l’article L. 521-4, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que soient autrement modifiées les mesures ordonnées par le juge des référés.
4. La seule circonstance que les éléments produits devant le juge des référés auraient déjà été à la disposition de la personne intéressée lors de l’instruction de la demande initiale de suspension et qu’ils n’auraient pas été invoqués en temps utile ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient invoqués ultérieurement au soutien d’une demande présentée sur le fondement de ces dispositions tendant à ce que le juge des référés mette fin à la suspension ordonnée antérieurement. Il appartient toutefois à la personne intéressée de démontrer que les éléments ainsi produits n’ont pas déjà été soumis à l’appréciation du juge des référés lors de l’instruction de la demande initiale de suspension et sont de nature à remettre en cause l’appréciation qu’il a portée sur le bien-fondé des mesures ordonnées.
5. Il ressort de l’ordonnance n°2602025 du 17 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille que la suspension de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A… a été prononcée au motif qu’il existait, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité, tiré du vice de procédure susceptible d’avoir privé l’intéressée d’une garantie, en l’absence d’élément établissant sa convocation régulière à la séance de la commission du titre de séjour préalablement à la décision litigieuse.
6. Pour justifier qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance, le préfet du Nord produit trois pièces supposées établir la réalité et la régularité de la convocation de Mme A… à la séance de la commission du titre de séjour.
7. En premier lieu, le préfet produit une capture d’écran de suivi postal d’une lettre recommandée avec accusé de réception, dont le détail fait apparaître qu’elle a été remise par son expéditeur à la Poste le 21 août 2025 et qu’elle a donné lieu à une tentative vaine de distribution le vendredi 22 août 2025, avant d’être conservée en point retrait jusqu’au 8 septembre 2025 puis d’être retournée à l’expéditeur. Si la date d’envoi pourrait accréditer que la lettre correspond à la convocation de Mme A… à la séance de la commission du titre de séjour prévue le 23 septembre 2025, ce document, assorti d’un numéro de lettre, ne comporte ni le nom de l’expéditeur, ni celui du destinataire, non plus que l’adresse de celui-ci et n’est pas accompagné de la lettre de convocation qui ne figure d’ailleurs dans aucune pièce du dossier. Le préfet du Nord échoue ainsi à démontrer par cette pièce qu’il a effectivement convoqué Mme A… à la séance de la commission du titre de séjour prévue le 23 septembre 2025.
8. En deuxième lieu, le préfet produit une seconde capture d’écran de suivi postal d’une lettre recommandée avec accusé de réception, faisant état d’un envoi le 28 octobre 2025, de sa distribution le 30 octobre 2025, de sa remise à La Poste le 25 novembre 2025, de sa conservation en point retrait jusqu’au 17 décembre 2025 et d’un retour à l’expéditeur le 24 décembre 2025. Ce document, qui ne comporte qu’un numéro de lettre et est démuni des mêmes informations que le document dont il a été fait état au point précédent, est postérieur à la séance de la commission du titre de séjour du 23 septembre 2025. Il ne saurait, dès lors, établir la réalité et la régularité de la convocation de Mme A… à celle-ci et apparaît davantage pouvoir être rattaché à la notification de l’obligation de quitter le territoire français, conformément d’ailleurs à la manière dont il a été dénommé par le préfet au titre des pièces produites à l’appui de sa requête, à savoir « preuve notification OQTF ».
9. En troisième lieu, le préfet produit la copie d’un avis de réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant que le pli a été présenté le 25 septembre 2025 à l’adresse de Mme A… « chez Camara Christel, 1 place de l’Europe, apt 64, 59500 Douai », mais qu’il a été « avisé et non réclamé ». Il ressort de ce document qu’il comporte comme référence la mention « cts 23/09 avis » et qu’il a été envoyé le 24 septembre 2025 de « Lille cedex 59 ». Ce document postérieur à la séance de la commission du titre de séjour du 23 septembre 2025 ne saurait, dès lors, établir la réalité et la régularité de la convocation de Mme A… à celle-ci et apparaît davantage pouvoir être rattaché à la notification de l’avis rendu par la commission du titre de séjour lors de sa séance du 23 septembre 2025 conformément d’ailleurs à la manière dont il a été dénommé par le préfet au titre des pièces produites à l’appui de sa requête, à savoir « preuve notification avis CTS ».
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune des pièces produites par le préfet du Nord ne permet d’établir avec certitude que Mme A… a été régulièrement convoquée à la séance de la commission du titre de séjour du 23 septembre 2025. Le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 19 novembre 2025, tiré du vice de procédure l’ayant privée d’une garantie substantielle, n’étant pas levé, il n’y a pas lieu de mettre fin aux mesures prononcées par l’ordonnance du 17 mars 2026. La requête présentée par le préfet du Nord doit donc être rejetée.
11. Compte tenu de l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 17 mars 2026 à l’encontre du préfet du Nord « de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de trois mois, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, renouvelée sans interruption et valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué », les conclusions reconventionnelles présentées à la barre par le conseil de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au sous-préfet de Douai de délivrer à celle-ci une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme A…, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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