Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… E…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
d’ordonner qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- les arrêtés sont entachés d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus du délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’est exécutoire qu’à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé et est entachée d’une erreur d’appréciation à cet égard.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
- les observations de Me Carraud, subsituant Me Berry, avocate de M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. E…, assisté de Mme A…, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 5 juillet 1994, de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 7 mars 2022. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 mai 2022 que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 9 septembre 2022. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays de destination. Le 27 février 2026, M. E… a été interpelé et placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Par un premier arrêté du 27 février 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 27 février 2026, dont le requérant demande également l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté du 27 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans tout comme celui du même jour portant assignation à résidence ont été signés par M. C… D…, directeur des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet, par un arrêté du préfet en date du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. E… fait état du fait qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où il réside depuis 2022 avec son épouse et sa fille, née le 8 octobre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de vingt-sept ans et où vivent ses parents et ses cinq frères et sœurs. Les circonstances que la fille de M. E… soit scolarisée en classe de cours préparatoire, que sa conjointe ne fasse pas l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français du même jour, le préfet établissant toutefois qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 5 août 2022 et qu’elle se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il justifie d’une insertion professionnelle dans un métier en tension en tant que bardeur, ayant travaillé quatre mois et demi en contrat à durée indéterminée en 2023 et présentant une promesse d’embauche du 2 mars 2026, postérieure à la décision attaquée, ne sont pas suffisantes pour démontrer l’existence d’une intégration et de liens d’une particulière intensité en France. Enfin, tant la demande d’asile du requérant que celle de sa conjointe ont fait l’objet d’un rejet définitif par la Cour nationale du droit d’asile, les 9 septembre et 4 octobre 2022. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, si le requérant fait valoir la présence de son enfant scolarisé en France, l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. E… n’a ni pour effet, ni pour objet de la séparer de celui-ci, dès lors qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, la conjointe du requérant étant également de nationalité kosovare et en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut pas être accueilli.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de fixer un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) /. ».
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que M. E… s’est maintenu sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile et que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 5 août 2022 n’a pas été exécutée. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la fixation du pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. E… soutient qu’il a quitté le Kosovo en raison de « menaces concernant sa vie et sa liberté » et « qu’il a été agressé en France, par des compatriotes liés aux personnes qui ont provoqué son départ du Kosovo » et produit un dépôt de plainte du 20 octobre 2023 pour violence avec menace d’une arme sans incapacité, il ne présente à l’appui de ses dires aucun élément permettant d’établir un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine au sens des stipulations précitées, alors même que sa demande a définitivement rejetée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation ni de l’obligation de quitter le territoire français ni du refus de délai de départ volontaire pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) /. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, comme exposé aux points 10 et 12, M. E… n’étant pas fondé à demander l’annulation du refus de fixer un délai de départ volontaire et, d’autre part, au regard de sa présence récente sur le territoire français, de l’absence de tout lien particulièrement stable ou intense en France, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et quand bien même l’intéressé ne présente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interdiction de retour deux ans prononcée à l’encontre du requérant serait entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à l’assignation à résidence :
Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est fondé à demander ni l’annulation de l’arrêté du 27 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ni celle de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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