Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601929
TA Strasbourg
Rejet 18 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un directeur ayant reçu délégation, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le requérant n'a pas démontré l'existence de liens familiaux suffisamment forts en France pour justifier une atteinte disproportionnée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'obligation de quitter le territoire ne sépare pas le requérant de son enfant, qui peut se reconstituer hors de France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à sa situation.

  • Rejeté
    Annulation par voie de conséquence

    La cour a jugé que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire n'a pas été prononcée, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Annulation par voie de conséquence

    La cour a jugé que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire n'a pas été prononcée, rendant ce moyen inopérant.

Résumé par Doctrine IA

M. E… demandait l'annulation de deux arrêtés préfectoraux : l'un l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour, l'autre l'assignant à résidence. Il sollicitait également l'effacement de son signalement au système d'information Schengen et la délivrance d'un titre de séjour ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de séjour. Il demandait enfin l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Le tribunal a admis M. E… au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Cependant, il a rejeté le surplus de ses conclusions, estimant que les arrêtés préfectoraux étaient légaux. Les moyens soulevés par M. E…, notamment ceux tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de ses droits au regard de la vie privée et familiale (article 8 CEDH) et de l'intérêt supérieur de l'enfant (article 3 CIDE), ainsi que ceux relatifs au refus de délai de départ volontaire, à la fixation du pays de renvoi et à l'interdiction de retour, ont été écartés.

En conséquence, la juridiction a rejeté la demande d'annulation des arrêtés préfectoraux, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de justice. Le jugement a été rendu public le 18 mars 2026.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601929
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2601929
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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