Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 mars 2025, n° 2102315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, un mémoire enregistré le 14 avril 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 31 mai 2023, en réponse à une demande adressée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la compagnie Axa France Iard, représentée par Me Deleau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses dernières écritures :
1°) de condamner in solidum M. C, la société Bouygues Bâtiment Nord Est (BBNE), la société Bureau Veritas Construction, la société Comptoir des revêtements de l’Est (CRDE), la société Dagard et M. B à lui verser la somme de 210 145 euros au titre des désordres affectant la cuisine ;
2°) de surseoir à statuer sur le surplus en attendant l’issue de la procédure devant la cour administrative de Nancy enregistrée sous le n° 21NC01716 ;
3°) de surseoir à statuer sur les désordres ressortant du rapport de l’expert en date du 30 novembre 2018, dans l’attente d’une action du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges à son encontre ou, à défaut, à l’expiration du délai de forclusion décennal qui interviendra le 12 décembre 2028 ;
4°) de condamner in solidum la société BBNE, M. C, la société Bureau Veritas Construction, M. B et la société Laugel et Renouard à la garantir de l’intégralité des montants susceptibles d’être mis à sa charge au titre des désordres affectant l’étanchéité des menuiseries extérieures ;
5°) de condamner in solidum les sociétés BBNE et Laugel et Renouard à la garantir de l’intégralité des montants susceptibles d’être mis à sa charge au titre des désordres affectant les limiteurs d’ouverture des châssis ouvrants ;
6°) de condamner in solidum le société BBNE, la société Laugel et Renouard et M. C à la garantir de l’intégralité des montants susceptibles d’être mis à sa charge au titre des désordres thermiques affectant les châssis des menuiseries extérieures ;
7°) de condamner in solidum la société BBNE, la société Sodel et M. D C à la garantir de l’intégralité des montants susceptibles d’être mis à sa charge au titre des désordres affectant la détection incendie ;
8°) de mettre à la charge in solidum de M. C, de la société BBNE, de la société Laugel et Renouard, de la société Bureau Veritas Construction, de la société CRDE, de la société Sodel, de la société Dagard et de M. B une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est recevable à exercer son action subrogatoire, à la fois au titre des indemnités qu’elle a effectivement versées pour le financement des travaux de reprise et des préjudices immatériels consécutifs aux désordres affectant la cuisine selon le protocole d’accord transactionnel du 27 mai 2016 mais également, à titre conservatoire, s’agissant des désordres visés par le rapport d’expertise du 30 novembre 2018, le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges n’ayant, à ce jour, formulé aucune réclamation à ce titre ;
— les désordres affectant la cuisine centrale et les magasins du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges présentent un caractère de gravité décennale au sens des principes dont s’inspire l’article 1792 du code civil dès lors qu’ils ont pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— ces désordres engagent la responsabilité au titre de la garantie décennale de M. C, de la société BBNE et de la société Bureau Veritas Construction ;
— le tribunal n’est compétent ni pour déterminer la part de contribution à la dette de chacun des coobligés, puisqu’ils sont tenus in solidum d’avoir à réparer le dommage qu’ils ont causé ensemble, ni pour déterminer les garanties assurantielles dont sont susceptibles de bénéficier les différents codébiteurs ;
— la société CRDE, la société Dagard et M. B sont susceptibles de voir engagée leur responsabilité quasi-délictuelle en leur qualité de sous-traitants ;
— le quantum de la réclamation concernant les désordres affectant la cuisine centrale s’élève à 210 145 euros, comprenant 60 145 euros au titre du protocole d’accord transactionnel et 150 000 euros au titre de la provision sur les surcoûts résultant pour le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges de la nécessité de recourir aux services d’un prestataire externe pour assurer la livraison des repas en liaison froide ;
— le tribunal doit surseoir à statuer s’agissant des désordres visés par le rapport d’expertise du 30 novembre 2018 en attendant une éventuelle action du maitre d’ouvrage ou la prescription de son action ;
— la réparation des désordres visés par le rapport d’expertise du 30 novembre 2018 se chiffre à 34 980 euros HT s’agissant des désordres affectant l’étanchéité air-eau des fenêtres, à 21 054 euros HT s’agissant des désordres affectant les limiteurs d’ouverture des châssis ouvrants, à 465 465 euros HT s’agissant de la température des châssis et à 25 000 euros HT s’agissant des désordres affectant la détection incendie.
Par des mémoires enregistrés les 12 juillet et 13 septembre 2022, MM. C et B, représentés par Me Zine, concluent :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce que la responsabilité de M. C soit limitée à 24 % de la somme demandée et à la condamnation in solidum des codéfendeurs à le garantir de toute condamnation pouvant intervenir ;
— à ce qu’il soit mis à la charge de la compagnie Axa France IARD le versement de sommes de 2 000 euros à chacun, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la société Synergie Maintenance doit être appelée à la cause, puisque sa responsabilité est envisagée par l’expert ;
— le tribunal est incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre M. B, comme d’ailleurs contre la société Dagard et la société CRDE, dès lors qu’ils ont la qualité de sous-traitant ;
— il y a déjà eu indemnisation par versement des sommes correspondant à la responsabilité de la maîtrise d’œuvre ; le requérant ne précise pas les montants perçus des autres assureurs ; le montant réclamé est erroné, la société requérante tentant de reporter la part des constructeurs qui sont ses assurés sur les autres participants ;
— la requérante n’est pas subrogée pour les désordres autres que ceux liés à la cuisine, de sorte que ses conclusions sont irrecevables sur ce point ;
— subsidiairement, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité, en limitant la responsabilité de M. C à 24 % et de limiter le montant auquel la société Axa France IARD serait en droit de demander à 540 724,27 euros HT
— plus subsidiairement, M. C serait fondé à voir condamner les autres défendeurs à le garantir in solidum.
Par des mémoires, enregistrés respectivement le 12 juillet 2022, les 13 avril et 4 juillet 2023 et le 13 janvier 2025, la société CRDE, représentée par Me Faure, conclut :
— au rejet de la requête et des appels en garantie dirigés à son encontre ;
— à ce qu’il soit enjoint à la compagnie Axa France IARD de justifier de ses recours amiables ;
— subsidiairement, à ce que sa condamnation soit limitée à la réparation des seuls désordres affectant le revêtement de sol, dans la limite de 55 % ;
— à ce qu’il soit mis à la charge de la compagnie Axa France IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compagnie Axa France IARD est irrecevable à agir contre son propre assuré ;
— le rapport Saretec et le protocole conclu avec le centre hospitalier ont limité, s’agissant des désordres concernant la cuisine, sa part de responsabilité à 55 % ; la société requérante en a été réglée s’agissant du préjudice matériel ; il appartient à cette dernière de justifier du solde qu’elle demande et d’exercer un recours contre l’entité qui n’a pas réglé les sommes dues ; le constat réalisé par M. A ne vaut pas rapport d’expertise ;
— la compagnie Axa France IARD est également irrecevable à agir contre les sous-traitants, dès lors que l’entreprise principale, la société BBNE, ne souffre d’aucune insolvabilité ;
— la provision pour frais de repas extérieurs ne saurait être indemnisée, le protocole d’indemnisation conclu par le centre hospitalier ne lui est pas opposable, le caractère décennal des désordres et le fait qu’ils lui seraient imputables ne sont pas établis au regard du rapport réalisé par M. A : à tout le moins, sa part de responsabilité devrait être limitée à 55 % conformément au rapport Saretec ;
— la société requérante n’a pas intérêt à agir s’agissant des demandes indemnitaires de frais de repas, faute d’avoir indemnisé le centre hospitalier ; la cour administrative de Nancy a statué et confirmé le jugement du tribunal sur ce point ;
— l’appel en garantie formé à son encontre par la société BBNE ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’elle est le sous-traitant de cette société.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 13 juillet 2022 et le 13 avril 2023, la société BBNE, représentée par Me Mauler, conclut :
— à ce qu’il soit enjoint à la compagnie Axa France IARD de justifier de ses recours amiables ;
— à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit condamnée uniquement de la part qui lui est imputable ;
— à la condamnation in solidum de M. C, M. B, la société Synergie Maintenance, la société CDRE, la société Dagard et la société Bureau Veritas Construction à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre s’agissant des désordres affectant la cuisine ;
— à ce qu’il soit sursis à statuer s’agissant des désordres visés par le rapport d’expertise judiciaire en attendant une éventuelle action du maitre d’ouvrage, ou à défaut à la condamnation in solidum de M. C, de M. B, de la société Edeis, de la société Bureau Veritas Construction, ainsi que, s’agissant spécifiquement des désordres relatifs à l’étanchéité des menuiseries extérieures, relatifs aux limiteurs d’ouverture des châssis ouvrants, relatif à la température des châssis des menuiseries extérieures, de la société Laugel et Renouard et, s’agissant du désordres relatif au système de détection incendie, de la sociétéé Sodel ;
— à ce que soit mis à la charge de la compagnie Axa France IARD ou à défaut in solidum de M. C, de M. B, de la société Edeis, de la société Synergie Maintenance, de la société CRDE, de la société Dagard, de la société Bureau Veritas Construction, de la société Laugel et Renouard et de la société Sodel une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, s’agissant des désordres affectant le sol de la cuisine :
— il n’est pas justifié d’une subrogation pour la somme de 10 145,06 euros concernant la moitié des honoraires du métreur, ce quantum n’ayant pas été mentionné au protocole d’accord ;
— l’assureur doit justifier des différents recours amiables qu’elle a entrepris et qui ont abouti, l’assiette de son recours indemnitaire est erronée, de sorte qu’il ne peut qu’être rejeté, sauf à aboutir à un enrichissement sans cause ;
— subsidiairement, la société Axa France IARD doit conserver à sa charge 64 % des désordres correspondant à la quote-part des participants qui sont par ailleurs ses assurés ;
— elle a droit à être garantie, sur un fondement contractuel, par la société CRDE, sur un fondement délictuel, par MM. C et B, la société Synergie Maintenance, la société Dagard et la société Bureau Véritas Construction ;
Elle soutient, s’agissant des désordres visés dans le rapport d’expertise judiciaire, que :
— la compagnie Axa France IARD est irrecevable à agir s’agissant des dommages visés par le rapport d’expertise du 30 novembre 2018 car elle n’est pas subrogée dans les droits du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges et les autres moyens ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, elle a droit à être garantie, sur un fondement contractuel, par les sociétés CRDE, Laugel et Renouard et Sodel et sur un fondement délictuel, par MM. C et B, la société Edeis, la société Dagard et la société Bureau Véritas Construction.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la société Laugel et Renouard, représentée par Me Taesch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la compagnie Axa France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est pas concernée s’agissant des désordres affectant la cuisine ;
— la compagnie Axa France IARD est irrecevable à agir s’agissant des dommages visés par le rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. A car elle n’est pas subrogée dans les droits du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges ;
— les conclusions dirigées contre les sous-traitants ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peuvent qu’être rejetées.
Par des mémoires enregistrés le 22 juillet 2022 et le 4 juillet 2023, la société Bureau Veritas Construction, représentée par Me Faivre conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à la part qui lui est imputable, à la limitation à 80% du coût de la reprise des menuiseries de la part pouvant être mise à la charge des intervenants à l’acte de construire, au rejet des conclusions d’appel en garantie dirigées à son encontre, au rejet des demandes de condamnation in solidum et à la condamnation de M. C et de la société BBNE à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant au titre des désordres affectant la cuisine que de ceux ayant affecté les menuiseries extérieures ;
— à ce que soit mis à la charge de la compagnie Axa France IARD une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’elle soit condamnée aux dépens.
Elle soutient que :
— le caractère décennal des désordres affectant la cuisine n’est pas établi ; il en va de même s’agissant de l’imputabilité des désordres au contrôleur technique ;
— il n’est pas justifié des montants perçus par la société requérante à titre amiable, alors qu’elle se borne à solliciter la condamnation des participants à l’opération qu’elle n’assure pas ;
— la compagnie Axa France IARD est irrecevable à agir s’agissant des dommages visés par le rapport d’expertise du 30 novembre 2018 car elle n’est pas subrogée dans les droits du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges ;
— subsidiairement, il n’est pas démontré qu’un désordre qui lui serait imputable présenterait un caractère décennal ; selon l’expert, 20 % des frais de reprise au titre de l’utilisation défectueuse des châssis doivent rester à la charge du maître de l’ouvrage ;
— les conclusions d’appel en garantie de la société BBNE sont dépourvues de motivation et ne sont pas fondées ;
— elle ne saurait faire l’objet d’une condamnation in solidum, au regard des dispositions de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle a droit à être garantie par les constructeurs impliqués dans les divers désordres, qui doivent répondre des actes de leurs sous-traitants, au regard des responsabilités retenues dans le rapport du cabinet Saretec, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, la société EDEIS, représentée par Me Duboscq, conclut à sa mise hors de cause, au rejet des conclusions de la société BBNE dirigées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la société BBNE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune demande n’est présentée à son encontre s’agissant des désordres affectant la cuisine ;
— en l’absence d’une instance au fond initiée par le centre hospitalier ou de la justification du paiement d’une indemnité, l’appel en garanti formé par la société BBNE doit être rejeté, cette dernière ne justifiant pas d’un intérêt actuel.
La requête de la compagnie Axa France IARD a été communiquée à la société Dagard, à la société Sodel et à la société Synergie Maintenance, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 5 décembre 2024, le tribunal a demandé à la société Axa France IARD de verser au dossier, dans le délai d’un mois, l’intégralité des pièces justifiant des différents règlements qu’Axa a perçus, à titre amiable, en précisant les montants, la personne à l’origine des versements (et en cas de versement par un assureur, la personne assurée) et, le cas échéant, l’objet des remboursements.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 janvier 2025.
Par un courrier du 13 février 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la compagnie Axa France IARD dirigées contre les sous-traitants, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, dès lors qu’il n’est pas démontré que la responsabilité du constructeur, titulaire principal, ne pourrait pas être utilement recherchée.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— les observations de Me Mauler, pour la société Bouygues Bâtiment Nord Est, et de Me Faivre pour la société Bureau Veritas Construction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 29 avril 2008, le centre hospitalier de
Saint-Dié-des-Vosges (Hôpital Saint Charles) a confié à la société Pertuy construction, aux droits de laquelle est venue la société Bouygues Bâtiment Nord Est, le macro-lot n° 1 du marché public de travaux de restructuration et d’extension de l’hôpital. La société Bouygues Bâtiment Nord Est (BBNE) a eu recours à plusieurs sous-traitants, dont la société Laugel et Renouard, la société Comptoirs des revêtements de l’Ets (CRDE) et la société Sodel. Le lot n°13 a été confié à la société Synergie Maintenance. La société Dagard est intervenue en qualité de sous-traitant pour l’exécution des travaux de pose de panneaux isolants. La maitrise d’œuvre a été confiée à un groupement solidaire, composé notamment de M. C, architecte mandataire. Le groupement a sous-traité à M. B, architecte, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient désormais la société Bureau Veritas Construction. La maitrise d’ouvrage déléguée a été confiée à la société d’équipement vosgienne. Une police d’assurance dommages ouvrages a été souscrite par la société d’équipement vosgienne auprès de la compagnie Axa France IARD au nom et pour le compte du centre hospitalier. La réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves le 13 septembre 2011, avec effet au 8 septembre 2011. Différents désordres, apparus dans la cuisine de l’hôpital, ont conduit le centre hospitalier à saisir le tribunal administratif de Nancy de demandes d’expertise et de constat. Par une ordonnance du 6 mars 2015, le juge des référés a désigné, pour procéder aux opérations d’expertise et de constat, M. A qui a remis un premier rapport le 6 avril 2015. Le centre hospitalier, la société Bouygues Bâtiment Nord Est et la compagnie d’assurances Axa France IARD ont signé un protocole d’accord le
27 mai 2016, aux termes duquel la compagnie Axa France IARD s’est engagée à préfinancer diverses sommes, au nombre desquelles la somme de 1 118 931 euros HT correspondant aux travaux de reprise de la cuisine de l’hôpital, la somme de 47 112 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, de coordination SPS et des frais afférents à la souscription d’une police d’assurance dommage, la somme de 10 145,06 HT au titre de la prise en charge par moitié des honoraires du métreur, ainsi que la somme de 150 000 euros à titre de provision en raison de l’indisponibilité de la cuisine centrale pendant la durée de ces travaux. Certains recours amiables ont été exercés par la compagnie Axa France IARD. L’expert a déposé un second rapport le 30 novembre 2018, relatif aux désordres affectant les menuiseries extérieures, les cloisons rigides et le système de détection incendie. Par sa requête, la compagnie Axa France IARD demande au tribunal de condamner in solidum M. C, la société BBNE, la société Bureau Veritas Construction, la société CRDE, la société Dagard et M. B à lui verser la somme de 210 145 euros au titre des désordres affectant la cuisine et de surseoir à statuer sur les désordres ressortant du rapport de l’expert en date du 30 novembre 2018, dans l’attente d’une action du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges à son encontre ou, à défaut, à l’expiration du délai de forclusion décennal qui interviendra le 12 décembre 2028.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La juridiction administrative est compétente pour statuer, non seulement sur les conclusions présentées par le maître d’ouvrage contre les constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale, mais aussi sur ses conclusions dirigées contre les sous-traitants, au titre de la garantie délictuelle. L’exception d’incompétence invoquée par certains des défendeurs doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions tendant à la réparation des désordres affectant l’étanchéité des fenêtres, les châssis et le système de détection des incendies :
3. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré, au plus tard à la date de clôture de l’instruction.
4. S’agissant des désordres susmentionnés, qui ont fait l’objet du rapport d’expertise remis le 30 novembre 2018, par M. A, il ne résulte pas de l’instruction que l’assureur requérant aurait effectivement versé une indemnisation, ce dernier ayant d’ailleurs reconnu dans ses écritures ne pas avoir procédé à une indemnisation s’agissant de ces désordres. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions en question, en l’absence de subrogation, doit donc être accueillie, de sorte que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit nécessaire au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai de garantie décennale ainsi que le demande la société requérante.
Sur les conclusions présentées par le maître d’ouvrage contre les sous-traitants :
5. S’il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs. Il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires mais ne saurait se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. En outre, alors même qu’il entend se placer sur le terrain quasi-délictuel, le maître d’ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l’opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
6. Si le maître d’ouvrage recherche la responsabilité de M. B, de la société Comptoir des revêtements de l’Est et de la société Dagard, ces derniers ont la qualité de sous-traitant et il ne résulte pas de l’instruction que la responsabilité des entreprises principales ne pourrait être utilement recherchée par le maître d’ouvrage. Les conclusions présentées par le maître de l’ouvrage contre ces sous-traitants doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions du maître d’ouvrage tendant à l’indemnisation des dépenses concernant la cuisine, au titre de la garantie décennale :
7. Il résulte de l’instruction que des désordres affectent la cuisine de l’établissement, consistent en la présence de cloques au sol en raison de l’infiltration d’eau sous le sol due à un défaut d’étanchéité des pieds d’huisserie au moment de leur pose et de celle des gâches au sol, en la présence de fuites dans les sols de la cuisine qui entrainent la venue d’eau dans les pièces situées en dessous de celle-ci, dans le parking et trois magasins de stockage de denrées alimentaires, ainsi que dans la présence de moisissures au niveau du plafond de la chambre froide. Ces désordres présentent une nature décennale, puisqu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa situation, au regard de leur impact, en terme sanitaire, sur la possibilité d’utiliser la cuisine de cet établissement de santé, destinée à être utilisée pour l’alimentation des patients. Ces désordres trouvent leur cause dans l’absence, au stade de la conception, de prévision d’un système d’étanchéité sur les planchers intermédiaires, ainsi que dans le choix du revêtement de sols et enfin dans la pose du revêtement, des caniveaux, des pieds d’huisserie et des soudures des lés en PVC. Il résulte de l’instruction que ces désordres sont imputables, au titre de la garantie décennale, à M. C, maître d’œuvre, à la société Bouygues Bâtiment Nord Est, titulaire du lot n° 1 ainsi qu’à la société Bureau Veritas Construction, contrôleur technique qui était chargé de s’assurer de la solidité des équipements indissociables et dissociables de l’ouvrage, dont fait partie le revêtement des sols.
8. Il ressort des écritures et pièces des parties que la société Axa France IARD a bénéficié de règlements amiables, de sorte que certains de ses préjudices ont d’ores et déjà été réparés. Toutefois, les éléments versés au dossier sont insuffisants pour permettre au tribunal d’en apprécier précisément, à la date du présent jugement, la quotité, ainsi que les désordres auxquels ils se rapportent. Alors que cette difficulté avait été soulignée dans les écritures de plusieurs défendeurs, le tribunal a demandé à la société Axa France IARD, par un courrier du 5 décembre 2024, de verser au dossier, dans le délai d’un mois, l’intégralité des pièces justifiant des différents règlements qu’Axa a perçus, à titre amiable, en précisant les montants, la personne à l’origine des versements, et en cas de versement par un assureur, la personne assurée ainsi que, le cas échéant, l’objet des remboursements. Cette dernière n’a produit aucun élément en réponse à ce courrier. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des éléments produits devant le tribunal, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante présente un préjudice demeurant à indemniser, après prise en considération des sommes qui lui ont été versées à titre amiable. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
9. Les conclusions aux fins de condamnation présentées par la société requérante ayant été rejetées, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur les conclusions d’appel en garantie.
Sur les dépens :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de se prononcer sur la charge des frais d’expertise telle qu’elle a été fixée par ordonnances n° 1401322-1501859 du 7 mars 2019 de la présidente du tribunal administratif de Nancy, dès lors que ces frais portent notamment sur les désordres faisant l’objet de rapport d’expertise réalisé en 2018, pour lesquels les conclusions de la société requérante sont rejetées comme irrecevables en l’absence de subrogation.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société requérante, partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la compagnie Axa France IARD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des autres parties sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la compagnie Axa France IARD, à M. C, à M. B, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Comptoir des revêtements de l’Est, à la société Dagard, à la société Laugel et Renouard, à la société Sodel, à la société Edeis et à la société Synergie Maintenance.
Copie en sera adressée à M. A, expert.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteur
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
A. Bourjol
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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