Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2300549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur son recours gracieux formé le 12 novembre 2022 à l’encontre de l’arrêté du 14 septembre 2022, prolongeant la durée de son stage d’un an ; 2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la décision est entachée d’un défaut de motivation ; – la décision est une sanction déguisée ; – la décision méconnait l’article L. 532-4 du code de la fonction publique dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué et qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense ; – la décision est entachée d’inexactitude matérielle ; – la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; – il a été victime de harcèlement au cours de son stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2024 à 12h00. Un mémoire, présenté par M. B a été enregistré le 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, – le code général de la fonction publique, – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Alibert, rapporteur, – et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique, – les observations de Me Opyrchal, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été nommé ingénieur des travaux publics de l’Etat stagiaire le 14 septembre 2021 et affecté à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Grand-Est où il occupait un poste d’inspecteur de la sécurité des ouvrages hydrauliques. Par arrêté du 14 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prolongé son stage pour une durée d’un an. Le 12 novembre 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté resté sans réponse. Sur l’étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. M B demande l’annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Il doit être regardé comme demandant également l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prolongé son stage pour une durée d’un an. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 4. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision prolongeant la durée de son stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré du défaut de motivation. 5. En l’absence de textes législatifs ou règlementaires imposant à l’administration la mise en œuvre d’une procédure contradictoire, cette décision pouvait intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier. Par suite ce moyens sont inopérants et doivent être écartés. 6. Aux termes de l’article 5 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal ». Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de prolonger son stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été évalué à trois reprises au cours de son stage. Dans sa première évaluation du 31 mai 2022, le responsable de stage notait des difficultés à réaliser des instructions d’études de danger tant sur le fond que sur la forme et concluait à une nécessaire prolongation du stage. Dans sa deuxième évaluation, en date du 3 juillet 2022, le responsable de stage notait des progrès mais constatait des difficultés toujours présentes en matière d’instruction des dossiers et un niveau largement insuffisant et précisait prolongation de stage était toujours envisagée. Enfin, dans le compte-rendu de fin de stage établit le 29 août 2022, le chef de service relevait des progrès mais les estimait encore insuffisants, M. B ayant été largement aidé par ses tuteurs pour réaliser les projets qui lui avaient été affectés. Sur le plan du comportement, l’évaluateur relevait de l’irrespect envers ses tuteurs, de la désinvolture et un manque d’implication. Il expliquait notamment que M. B était régulièrement en retard, qu’il avait passé une part essentielle de son temps professionnel à accomplir des activités personnelles. Il concluait que les difficultés relationnelles, constatées par l’ensemble du collectif de travail, ne permettait pas d’envisager qu’il poursuive son stage sur site et proposait la prolongation de son stage pour une durée d’un an avec un changement de service au sein de la DREAL Grand-Est. Si le requérant explique que ces constats ne correspondent pas à la réalité, qu’il a évolué au cours de son stage et qu’il n’a pas fait l’objet d’un encadrement suffisant, il n’apporte aucun élément sérieux de nature à contredire les évaluations qui ont été réalisées et qui sont fondées sur les avis rendus par plusieurs tuteurs de stage. En outre, le contenu des entretiens révèle une attitude du requérant peu propice à l’échange et à l’apprentissage, les seules préoccupations du requérant lors de ces entretiens étant liées à des problématiques de versement de traitement ou de lieu d’affectation, alors que les remarques qui lui étaient faites n’entrainaient aucune remise en question de son positionnement professionnel. Si M. B explique qu’il a subi une situation de harcèlement au sein du service, il ne soumet pas au juge d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Par suite, en décidant de prolonger son stage pour une durée d’un an, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’a pas fondé sa décision sur des faits erronés et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la valeur professionnelle de M. B. 8. Il résulte de ce qui été rappelé au point précédent que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a fondé sa décision sur les difficultés tant techniques que comportementales rencontrées au cours du stage et a apprécié l’aptitude de M. B à exercer les fonctions particulièrement exigeantes pour lesquelles il pourrait être appelé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait eu la volonté de sanctionner le requérant mais de lui permettre de finaliser sa formation dans le cadre d’une prolongation de son stage probatoire. Enfin, si le requérant prétend que la décision attaquée a également pour objet de décider de sa mutation, cette mesure ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué et il n’est pas allégué ni même démontré qu’un éventuel changement de service impliquerait un changement d’affectation géographique ou une diminution de traitement. Ainsi, cette décision ne peut être regardée comme une sanction déguisée et ne peut être qualifiée de mesure disciplinaire. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prolongé d’un an son stage ni de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions prononcées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La décision sera notifiée à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risquesDélibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :M. Olivier Nizet, président,Mme Bénédicte Alibert, première conseillère, M. Oscar Alvarez, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.Le rapporteur,B . ALIBERTLe président,O NIZETLe greffier,I DELABORDELa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.22N° 2300549
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