Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 19 nov. 2024, n° 2224985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société K par K |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, la société K par K, représentée par Me Tournier-Bosquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la maire de Paris a retiré la décision d’autorisation tacite d’installation d’enseignes au 20, avenue Bosquet (Paris 7ème) accordée à la société K par K et a refusé l’autorisation d’enseignes à la société au même emplacement ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société K par K ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Par un courrier du 29 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée de la ville de Paris pour refuser à la société K par K l’autorisation demandée, dès lors que l’architecte des Bâtiments de France avait rendu un avis défavorable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société K par K a sollicité le 19 janvier 2022 l’autorisation d’installer des enseignes au 20 avenue Bousquet (Paris 7ème). Une décision implicite d’acceptation est d’abord née sur cette demande le 21 mars 2022. Par une décision du 7 juin 2022, la ville de Paris a retiré cette décision implicite d’acceptation et a refusé d’autoriser la société K par K à installer des enseignes à l’emplacement demandé, en raison de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France. Par la présente requête, la société K par K demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
3. Aux termes de l’article L. 581-18 du code de l’environnement : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les prescriptions générales relatives à l’installation et à l’entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s’exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin d’économiser l’énergie et de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre. / Le règlement local de publicité mentionné à l’article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d’un règlement local de publicité, l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation. () ». En application de l’article R. 581-13 du même code, une décision implicite d’acceptation naît à défaut de notification d’une décision deux mois après la réception d’une demande complète. L’article R. 581-16 du même code dispose que : " () II. – L’autorisation d’installer une enseigne prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 581-18 est délivrée par le maire : / 1° Après accord de l’architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorisation sollicitée concerne une installation située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le maire se trouve en situation de compétence liée pour refuser l’autorisation en cas d’absence d’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision implicite d’acceptation, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est également tenue, dans le délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, de retirer la décision implicite d’acceptation intervenue en méconnaissance de ce refus.
5. Il est constant que l’immeuble concerné par le projet d’enseigne de la société K par K est situé dans le périmètre de l’Hôtel de Béarn, situé 123 rue Saint-Dominique, site patrimonial remarquable classé. Par un avis en date du 7 mars 2022, l’architecte des Bâtiments de France n’a pas donné son accord à ce projet d’enseigne. Par conséquent, la maire de Paris était tenue de prendre sa décision du 7 juin 2022 par laquelle elle a retiré la décision implicite d’acceptation intervenue le 21 mai 2022 et, par laquelle elle a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée.
6. Dès lors, la société K par K ne peut utilement soulever, à l’encontre de la décision attaquée, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision, du défaut de motivation de la décision, d’erreur de fait ou de méconnaissance du principe d’égalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société K par K n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2022, par laquelle la ville de Paris a retiré la décision d’autorisation tacite d’installation d’enseignes au 20, avenue Bosquet (Paris 7ème) accordée à la société K par K et a refusé l’autorisation d’enseignes à la société au même emplacement. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société K par K est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société K par K et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Le président,
J.-P. SEVALLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /4-3
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