Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 oct. 2025, n° 2506843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle l’agence Pôle emploi de Villejuif a rejeté sa demande d’admission au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’enjoindre le réexamen de son dossier et le versement rétroactif de ses droits à l’aide au retour à l’emploi ;
3°) de l’indemniser à hauteur d’environ 20 000 euros pour le préjudice matériel et moral subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail (ex – Pôle Emploi) pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
Par suite, le litige soulevé par Mme A… n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction judiciaire compétente.
Dès lors, la requête de Mme A… doit être rejetée par application du 2° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 3 octobre 2025.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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