Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 août 2025, n° 2502460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025, M. B A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration française la suppression de son signalement au Système d’information Schengen (SIS).
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il risque la clôture de son dossier de régularisation au Portugal, ce qui aurait des conséquences graves sur sa vie privée, familiale et professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la suppression de son signalement au SIS est indispensable pour permettre la délivrance de sa carte de séjour ;
— il n’existe aucune décision formelle des autorités françaises et il est privé de toute autre voie de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A allègue qu’il réside au Portugal depuis trois ans où il a déposé une demande de régularisation et que les autorités portugaises conditionnent la délivrance de sa carte de séjour à la condition qu’il fournisse un document attestant de la suppression de son signalement au Système d’information Schengen. Toutefois, M. A indique qu’il a saisi le préfet, le ministre de l’intérieur et la CNIL à plusieurs reprises d’une demande d’effacement du signalement aux fins de non admission dans le Système d’information Schengen, restées sans réponse, faisant naître en tout état de cause un refus implicite, alors que de surcroît M. A allègue que les autorités portugaises lui ont également précisé que ce signalement est actif jusqu’au 16 octobre 2028. Dès lors, la mesure sollicitée fait obstacle, soit à une décision administrative de rejet dès lors que le ministre de l’intérieur ainsi que la CNIL se sont déjà prononcés même implicitement, sur sa demande, soit à la décision expresse par laquelle son signalement aurait été prolongé jusqu’en octobre 2028.
3. Dans ces conditions, il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 29 août 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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