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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2025, n° 2516367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892, de :
1° désigner un expert aux fins de dresser d’urgence un procès-verbal ayant pour objet :
- de constater l’état des lieux après la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral n° 2024-09/DCSE/BPE/SERV du 23 juillet 2024 portant autorisation d’occupation temporaire de parcelles de terrains privés situées sur le territoire des communes de Balloy, Châtenay-sur-Seine, Egligny et Gravon ;
- de fournir les éléments nécessaires permettant d’évaluer le dommage causé par l’occupation temporaire des parcelles concernées ;
2° dire que l’expert devra dresser ce procès-verbal dans les plus brefs délais, en trois expéditions destinées, l’une à être déposée à la mairie concernée, et les deux autres remises à l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs et le propriétaire concerné, et ce conformément à l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 ;
3° mettre à la charge de l’EPTB Seine Grands Lacs, en tant que bénéficiaire de la servitude, les frais afférents à la requête et à la réalisation de la mission de l’expert.
Il soutient qu’il a délivré à l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs une autorisation d’occupation temporaire de parcelles de terrains privées situées sur le territoire des communes de Balloy, Châtenay-sur-Seine, Egligny et Gravon, en vue de permettre la première mise en eau (technique) du site pilote de la Bassée, déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 15 décembre 2020, afin de tester, valider et réceptionner l’ouvrage public réalisé ; que l’état des lieux contradictoire qui devait être établi postérieurement à la phase test de mise en eau, effectuée du 15 janvier au 19 mars 2025, n’a pu être réalisé faute de l’accord de l’ensemble des propriétaires indivisaires des terrains.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
- l’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet de Seine-et-Marne autorisant l’occupation temporaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. B…, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d’une façon précise les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l’occupation et la voie d’accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l’arrêté, à moins que l’occupation n’ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d’office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l’administration ou de la personne au profit de laquelle l’occupation a été autorisée. Le procès-verbal de l’opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l’une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. Si les parties ou les représentants sont d’accord, les travaux autorisés par l’arrêté peuvent être commencés aussitôt. Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l’état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux. ».
La demande présentée par le préfet de Seine-et-Marne entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu par suite de faire droit à la demande en tant qu’elle concerne les parcelles répertoriées dans l’état parcellaire joint à l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 juillet 2024 autorisant leur occupation temporaire par l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs afin de permettre la première mise en eau technique du site pilote de la Bassée, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives à la charge des dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des frais d’expertise de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions tendant à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est désigné comme expert pour dresser d’urgence, dans les conditions de l’article 7 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1982, le procès-verbal constatant l’état, après la phase test de mise en eau, des parcelles répertoriées dans l’état parcellaire joint à l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 juillet 2024 autorisant leur occupation temporaire par l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs avant la première mise en eau technique du site pilote de la Bassée. Il aura pour mission de :
1° prendre connaissance des pièces du dossier ;
2° en cas de refus du propriétaire ou de son représentant de signer le procès-verbal prévu par la loi du 29 décembre 1892, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux :
a) se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties ;
b) se faire communiquer toutes informations et tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
c) établir d’urgence un procès-verbal dressant un état des lieux après la phase test de mise en eau, en décrivant, le cas échéant, les désordres dont les parcelles seraient affectées ;
d) recevoir et annexer à son procès-verbal les dires des parties ;
e) entendre tous sachants et donner au tribunal toutes informations ou appréciations utiles ;
f) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : Sans préjudice de l’application des dispositions spéciales de la loi du 29 décembre 1892, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le procès-verbal sera établi, dans les plus brefs délais, en présence du préfet de Seine-et-Marne ou son représentant, de l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs, et des propriétaires ou de leurs représentants.
Article 4 : L’expert déposera une expédition de son procès-verbal à la mairie. Des expéditions seront remises aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. e.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne, à l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs et à M. C… A…, expert.
Copie en sera adressée aux communes de Balloy, Châtenay-sur-Seine, Egligny et Gravon.
Article 8 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, il appartient au préfet de Seine-et-Marne de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Melun, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. B…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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