Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 nov. 2025, n° 2513783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera être éloigné en cas d’exécution d’office de l’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 30 avril 2025 par le tribunal correctionnel d’Annecy ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète devra justifier de la délégation de signature de l’auteur de l’arrêté contesté ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de la Savoie a produit des pièces, enregistrées le 12 novembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Carreras, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête en déclarant abandonner le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de la décision attaquée et maintenir les autres moyens soulevés par la requête, en précisant au soutien du moyen tiré des craintes de retour dans son pays d’origine, que M. A… a reçu des menaces de mort de la part de son père, résidant dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle et indique, au soutien de ce même moyen, que M. A… est intégré sur le territoire français, où il réside depuis 2021 ;
- les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de la Savoie, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés et insiste sur la circonstance que M. A… a été condamné par le juge judiciaire, qu’il n’a pas formulé d’observations concernant la décision attaquée et qu’il n’a jamais sollicité l’asile ;
- et les observations de M. A…, requérant, qui confirme ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, où il craint pour sa vie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 26 avril 1998, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a fixé la Tunisie, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il est légalement admissible, comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de l’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 30 avril 2025 par le tribunal correctionnel d’Annecy.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». Aux termes de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
3. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger placé en centre de rétention administrative dans une instance concernant sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Me Carreras a été désigné d’office pour représenter M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
3. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
4. La préfète de la Savoie ayant produit le 12 novembre 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. A…, qui ont été communiquées à ce dernier. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la décision contestée mentionne notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde, ainsi que les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A… sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. Elle est, par suite, suffisamment motivée, en droit comme en fait, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la préfète de la Savoie aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. A…, qui lui était alors soumise. En particulier, il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale a pris en considération les éléments relatifs à la durée de la présence du requérant sur le territoire français et à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. A… soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, notamment en raison des menaces de mort qu’il aurait reçues de la part de son père en raison de son orientation sexuelle, il ne produit toutefois aucun élément à l’appui de ces allégations peu précises et non étayées. Par suite, en décidant que M. A… sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible, la préfète de la Savoie n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. La circonstance que le requérant serait intégré sur le territoire français où il résiderait depuis 2021 étant par ailleurs sans incidence sur les craintes qu’il soutient avoir de retourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Carreras et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
F. GaillardLa République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Sécurité ·
- Saisie ·
- Restitution ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat médical ·
- Vente aux enchères ·
- État de santé,
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Cellule ·
- Juge des référés ·
- Substance psychotrope ·
- Stupéfiant ·
- Produit de substitution ·
- Commission ·
- Recommandation
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Destination ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Huis clos ·
- Juge des référés ·
- Intérêt à agir ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Baleine ·
- Maire ·
- Versement ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Ressort ·
- Économie ·
- Victime de guerre ·
- Finances ·
- Livre ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Bateau de plaisance ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Moteur ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Retrait ·
- Administrateur ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.