Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 23 déc. 2025, n° 2501694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision en date du 28 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 2 septembre 1988, de nationalité haïtienne, déclare être entré en Guyane française en 2001 pour y rejoindre sa mère. Entré en France métropolitaine à une date indéterminée, il a déposé les 10 avril et 22 juillet 2024 sur le site demarches-simplifiees.fr une demande d’admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale. Il demande l’annulation de la décision née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle pendant plus de quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 22 juillet 2024, par l’intermédiaire du site internet demarches-simplifiees.fr, une demande d’admission exceptionnelle au séjour et une attestation de dépôt lui a été délivrée. S’il soutient avoir demandé, par courrier du 20 janvier 2025, la communication des motifs de la décision de refus implicite née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle pendant plus de quatre mois, il ne justifie pas de la réception de ce courrier par les services de la préfecture. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision contestée ne serait pas motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il est entré en France alors qu’il était âgé de moins de treize ans, qu’il a été scolarisé entre la classe de 6ème et la classe de terminale, qu’il a été mis en possession de titres de séjour régulièrement renouvelés de 2009 à 2019, qu’il a suivi des formations professionnelles, que son frère et ses sœurs sont de nationalité française et qu’il entretient une relation avec une ressortissante française depuis 2021. Toutefois, à la date de la décision contestée, il ne justifie ni de sa résidence permanente en France, ni de l’ancienneté et de la stabilité de sa relation avec une ressortissante française et ne présente pas de perspectives d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale qu’il tient des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les éléments invoqués par M. A… ne constituant pas des motif humanitaires ou exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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