Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 févr. 2026, n° 2207217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 18 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et la société Relyens à lui verser la somme de 60 264,78 euros correspondant aux débours exposés pour son assuré, M. C…, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et la société Relyens à lui verser la somme de 37 966,91 euros pour les débours exposés jusqu’au 15 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, et de lui verser les prestations postérieures à cette date au fur et à mesure de leur service, sans plafond ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et de la société Relyens l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son assuré, M. C…, a contracté une infection au staphylocoque au décours de l’intervention chirurgicale du 29 mars 2015 qui est à l’origine de 50 % des dommages subis, l’autre moitié provenant de l’échec thérapeutique de l’opération ;
l’hospitalisation du 19 au 26 mai 2015, l’antibiothérapie administrée pendant six semaines et les indemnités journalières du 30 juillet au 30 novembre 2015 sont entièrement imputables à l’infection nosocomiale pour un montant de 17 402,06 euros ;
les autres débours sont imputables à hauteur de 50 % à l’infection, pour un montant de 20 564,85 euros à la date du 15 février 2025 ;
les débours postérieurs à cette date, évalués à un capital annuel de 44 595,75 euros, seront remboursés à hauteur de la moitié sur une base viagère ; si le centre hospitalier s’oppose au versement d’un capital, les soins viagers devront être remboursés au fur et à mesure de leur service, sans plafond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et la société Relyens, représentés par Me Segard, concluent :
1°) à ce que l’indemnité allouée à la CPAM de l’Artois soit limitée à la somme de 8 869,28 euros au titre des frais hospitaliers et médicaux, dont il convient de déduire la somme de 5 854,53 euros déjà versée au titre des frais médicaux et de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Ils font valoir que :
les frais ne sont pas contestés à hauteur de 8 869,28 euros, dont il convient de déduire le règlement spontané de décembre 2020 d’un montant de 4 763,53 euros ;
les demandes au titre des indemnités journalières, de l’arrérage de rente d’arrêt de travail et de capital d’arrêt de travail ne sont pas justifiées pour la période postérieure au 1er décembre 2015 imputable à l’échec thérapeutique ; M. C… n’a fait valoir aucune perte de gains professionnels actuels ou futurs, ni préjudice au titre de l’incidence professionnelle, de sorte que l’assiette du recours de la caisse n’est pas connue ; le rapport d’expertise ne retient qu’une inaptitude au poste de travail antérieur ; M. C… a été licencié en août 2016 et la date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2016, date à laquelle il était âgé de 62 ans et devait faire valoir ses droits à la retraite.
La requête a été communiquée à M. B… C… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de Me Sule, représentant le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
M. C…, alors âgé de 58 ans, a consulté, le 6 décembre 2011, le docteur A…, chirurgien orthopédiste et traumatologue au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, pour des douleurs bilatérales aux épaules. Après que le diagnostic de tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs avec bursite acromio-claviculaire a été posé, M. C… a bénéficié de plusieurs infiltrations. Bien qu’une imagerie à résonance magnétique (IRM) ait mis en évidence, le 14 janvier 2014, une rupture rétractée du tendon sus-épineux, l’intéressé a refusé, dans un premier temps, un geste chirurgical, jusqu’à ce que les douleurs deviennent de plus en plus invalidantes. Le 29 mars 2015, il a bénéficié d’une arthroscopie de l’épaule droite en vue d’une réparation complète de la coiffe des rotateurs. Le 19 mai 2015, M. C… a été à nouveau hospitalisé pour suspicion d’infection, et une reprise chirurgicale a été réalisée le 21 mai pour lavage articulaire et évacuation d’un abcès. Les prélèvements bactériologiques ont révélé la présence du germe Staphylocoque coagulase négative. Deux IRM, réalisées les 22 juillet 2015 et 13 janvier 2016, ont par la suite mis en évidence un épaississement capsulo-synovial du récessus axillaire gléno-huméral, compatible avec une capsulite rétractile, puis une rupture itérative transfixiante du supra épineux avec rétractation du moignon proximal. M. C… conserve des séquelles à type de perte de force en élévation et en rotation externe au niveau de l’épaule droite.
M. C… a saisi, le 20 janvier 2017, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a désigné les docteurs Fischer et Denis, spécialisés respectivement en orthopédie et en infectiologie, pour réaliser une expertise. Le rapport qui conclut à l’existence d’une infection nosocomiale à l’origine de la moitié du dommage a été déposé le 10 novembre 2017. Par la présente requête, la CPAM de l’Artois demande la condamnation du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et son assureur, la société Relyens, à l’indemniser à hauteur de la moitié des débours exposés pour son assuré.
Sur le principe de responsabilité :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ».
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte des conclusions expertales que tant le diagnostic de la rupture de coiffe des rotateurs que l’indication chirurgicale, sa réalisation et la surveillance post-opératoire étaient conformes aux règles de l’art. En revanche, est apparu postérieurement à l’opération, le 15 mai 2015, un syndrome inflammatoire biologique, et les prélèvements effectués lors de la reprise chirurgicale ont conduit à révéler la présence d’un germe commensal cutané, un staphylocoque à coagulase négative. Cette infection qui n’était pas présente avant l’intervention doit être qualifiée de nosocomiale. Si son diagnostic et son traitement ne sont pas sujets à critique, son apparition est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Boulogne-sur-mer en application des dispositions précitées du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Selon l’expert, la part du dommage imputable à cette infection nosocomiale, qui réside dans l’apparition d’une capsulite, peut être évaluée à 50 %, dès lors que le dommage résulte également d’une rupture itérative de la coiffe malgré un traitement initial conforme, sans lien avec l’infection. Les parties ne discutant pas ces conclusions, il y a lieu de retenir une responsabilité du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer limité à 50 %.
Sur les débours de la caisse :
En premier lieu, il ressort du relevé des débours arrêtés au 15 février 2025 que la CPAM de l’Artois a exposé pour son assuré des frais hospitaliers, des frais médicaux et des frais pharmaceutiques pour un montant total, franchises déduites, de 9 524,07 euros. Parmi ceux-ci, les frais d’hospitalisation du 19 mai au 26 mai 2015, correspondant à la reprise visant à nettoyer le site opératoire infecté, ainsi que le coût de l’antibiothérapie sont entièrement imputables au centre hospitalier, pour un montant de 8 211,50 euros (7967,06 + 244,44). Les autres frais sont imputables au centre hospitaliser à hauteur de la moitié, ainsi qu’il a été dit au point 6, pour un montant de 656,29 euros (1 312,57 / 2). Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et son assureur doivent ainsi être condamnés à verser solidairement à la CPAM de l’Artois la somme de 8 867,79 euros, dont il convient de déduire la somme de 4 763,53 euros déjà versée par l’assureur du centre hospitalier à la suite de son courrier du 17 décembre 2020.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. C… qui était chauffeur routier a été placé en arrêt de travail, pour partie imputable à la capsulite, elle-même conséquence de l’infection nosocomiale, à compter du 29 mars 2015 jusqu’au 31 mai 2016. Il a été déclaré inapte à son emploi les 8 et 27 juin 2016, ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude physique le 10 août 2016 et il s’est inscrit à Pôle emploi le 6 octobre 2016. La circonstance que l’intéressé n’a pas fait état de préjudices professionnels dans le cadre de l’accord transactionnel qu’il a conclu avec l’hôpital ne saurait faire obstacle à la demande de la caisse relative aux débours versés à titre professionnel, étant donné qu’elle peut s’expliquer par le fait que l’intéressé a perçu des indemnités journalières puis une rente d’accident du travail qui ont compensé ses pertes de gains professionnels. Si le centre hospitalier relève par ailleurs que la rente et le capital d’accident du travail ont été versés à une victime proche de la retraite, puisqu’âgé de 61 ans à la date de la consolidation, le fait de liquider sa retraite ne fait pas obstacle à la perception de la rente d’accident du travail.
La CPAM de l’Artois justifie, par la production de la notification des débours et de l’attestation de rente d’accident du travail, avoir versé 24 964,34 euros d’indemnités journalières pour la période du 30 juillet 2015 au 27 juillet 2016, puis des arrérages de rente d’accident du travail pour un montant de 24 192,80 euros à la date du 16 février 2025. Elle fait état de ce qu’à compter de cette date, la rente d’accident du travail représente un capital de 44 595,75 euros. Elle est par suite fondée à demander le remboursement des débours exposés au profit de son assuré à compter du 1er décembre 2015, à hauteur de la moitié, soit 19 907,07 euros (7 810,67 d’indemnités journalières + 12 096,40 de rente d’accident du travail), à laquelle s’ajoute la moitié des prestations à échoir à compter du 16 février 2025 au fur et à mesure de leur service, puisque le centre hospitalier s’oppose au versement d’un capital.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et son assureur, la société Relyens, doivent être condamnés solidairement à verser à la CPAM de l’Artois, d’une part, une indemnité de 28 774,86 euros (8 867,79 + 19 907,07), dont il conviendra de déduire la somme de 4 763,53 euros versée en décembre 2020, et d’autre part, la moitié des prestations correspondant à la rente d’accident du travail versées à compter du 16 février 2025, au fur et à mesure de leur service.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
La somme allouée à la CPAM de l’Artois au titre des débours exposés pour le compte de M. C… et qui n’a pas encore été versée par l’assureur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, s’élève à 24 011,33 euros (28 774,86 – 4 763,53). La CPAM de l’Artois a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 septembre 2020, date de réception par les services du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier, daté du 17 décembre 2020, de l’assureur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer que la CPAM de l’Artois a déjà perçu la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion versée spontanément. Par suite, elle a seulement droit à la différence résultant de l’actualisation du montant de cette indemnité par l’arrêté du 18 décembre 2025, soit la somme de 137 euros (1 228 – 1 091).
En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et de la société Relyens une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM de l’Artois et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et la société Relyens sont condamnés solidairement à verser à la CPAM de l’Artois une indemnité de 28 774,86 euros, dont il conviendra de déduire la somme de 4 763,53 euros versée en décembre 2020, ainsi que la moitié des prestations, correspondant à la rente d’accident du travail, versées à compter du 16 février 2025, au fur et à mesure de leur service.
Article 2 : La somme de 24 011,33 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020.
Article 3 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et la société Relyens verseront solidairement à la CPAM de l’Artois la somme de 137 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, à la société Relyens et à M. B… C….
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
L’assesseur le plus ancien,
signé
J.-R. Goujon
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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