Annulation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 31 janv. 2024, n° 2204378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, la société Mo Déco, représentée par Me Berrebi-Ansellem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que la décision du 9 février 2022 prise sur recours gracieux ;
2°) d’annuler les deux titres de perception du 29 novembre 2021 correspondant au montant des contributions mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de la situation de M. B, elle ne pouvait être en mesure de savoir que la carte nationale d’identité française dont s’est prévalu ce salarié était un « faux grossier » alors que le titre d’identité présenté contenait toutes les informations figurant sur une pièce d’identité authentique ;
— s’agissant de la situation de M. A, ce dernier bénéficiait d’un visa de long séjour valable du 3 mars 2020 au 4 mars 2021 l’autorisant à travailler ;
— l’infraction d’emploi d’un salarié étranger non titulaire d’une autorisation de travail doit être circonscrite pour la période du 4 au 16 mars 2021 en ce qui concerne le cas de M. A et, partant, que la contribution spéciale doit être minorée à 2 000 fois le taux horaire, en application de l’article R. 8253-2 du code du travail ;
— s’agissant de la situation de MM. Mansour et Jbil, ils n’étaient pas en situation de travail dès lors qu’ils n’effectuaient aucune tâche matérielle et qu’ils n’étaient pas placés sous un lien de subordination avec elle, en dépit de leur présence sur un chantier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la matérialité des faits est établie.
La direction régionale des finances publiques de Bretagne a produit des observations, enregistrées le 17 août 2022, et qui ont été communiquées.
La direction départementale des finances publiques de l’Essonne a produit des observations, enregistrées le 1er septembre 2022, et qui ont été communiquées.
Par un courrier du 5 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires du 29 novembre 2021 sont susceptibles d’être fondées sur un moyen d’ordre public tiré de leur irrecevabilité pour défaut de réclamation préalable obligatoire auprès du comptable chargé du recouvrement, en application de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernabeu ;
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le chantier de ravalement d’un immeuble à Paris sur lequel œuvrait la société Mo Déco a fait l’objet le 16 mars 2021 d’un contrôle par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, à l’issue duquel un procès-verbal d’infraction à la législation sur le droit du travail a été transmis à l’OFII. Par une décision du 9 novembre 2021, l’OFII a mis à la charge de la société Mo Déco la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La société Mo Déco a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par une décision du 9 février 2022, l’OFII a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, la société Mo Déco demande l’annulation des décisions des 9 novembre 2021 et 9 février 2022 ainsi que celle des deux titres de perception émis le 29 novembre 2021 en vue du recouvrement des contributions précitées.
Sur les conclusions relatives aux titres de perception :
2. Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. [] L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines « . Aux termes de l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale ".
3. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. /Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 118 du décret précité : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ".
4. Il résulte des dispositions des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2 du présent jugement, que la contribution spéciale et la contribution forfaitaire sont recouvrées par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Les dispositions précitées des articles 117 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont dès lors applicables aux titres contestés, dont l’État est ordonnateur. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, les conclusions dirigées contre ces titres de perception sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux contributions litigieuses :
5. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code précité : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
6. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que le visa de long séjour de M. A, qui valait autorisation de travail, expirait le 4 mars 2021, soit à une date antérieure au contrôle effectué par les services de la DIRECCTE d’Ile-de-France. Par suite, la société Mo Déco n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait sur ce point.
8. D’autre part, si la société Mo Déco soutient que MM. Mansour et Jbil ont été invités à se rendre sur le chantier à Paris afin d’être présentés au gérant, qu’ils n’ont effectué aucune tâche matérielle et qu’ils n’étaient pas placés sous un lien de subordination avec elle, elle ne conteste toutefois pas sérieusement les éléments reportés dans le procès-verbal d’infraction, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, et selon lesquels MM. Mansour et Jbil étaient présents sur les échafaudages et revêtus d’une tenue de travail lors du contrôle effectué le 16 mars 2021. En outre, il résulte des constatations de ce procès-verbal que les intéressés ont tenté de s’échapper au contrôle effectué par les services de la DIRECCTE d’Ile-de-France en se cachant à l’intérieur de l’immeuble faisant l’objet du chantier de ravalement, à la suite de l’appel téléphonique de l’un des salariés de la société requérante. A cet égard, la circonstance que MM. Mansour et Jbil n’ont signé aucun contrat de travail est sans incidence sur l’établissement du lien de subordination. Dans ces conditions, la société Mo Déco n’est pas fondée à soutenir que le lien de subordination avec MM. Mansour et Jbil n’est pas établi.
9. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
10. En l’espèce, M. B a été embauché le 29 janvier 2020 en qualité de peintre par la société Mo Déco, qui l’a déclaré préalablement à son embauche à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. Il résulte de l’instruction que M. B a présenté, lors de son embauche, non une simple copie, mais l’original d’une carte d’identité française, qui s’est avérée être un titre falsifié et dont la société requérante a fait une impression, qu’elle produit à l’instance. Si, en défense, l’OFII fait valoir qu’il s’agissait d’un faux grossier, ainsi que cela ressort du procès-verbal d’infraction, il n’établit ni même n’allègue que la société Mo Déco aurait été en mesure, lors de l’embauche, de savoir ou déceler que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité. Dans ces conditions, et à défaut d’expliciter pourquoi il s’agirait d’un faux grossier alors que la copie produite à l’instance ne le laisse pas apparaître, la société requérante ne pouvait être sanctionnée en raison de l’emploi de M. B.
11. Il s’ensuit que la société Mo Déco est seulement fondée à demander l’annulation des décisions des 9 novembre 2021 et 9 février 2022 en tant qu’elles appliquent la contribution spéciale en litige en raison de l’emploi de M. B.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de diminuer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société Mo Déco de la somme de 18 250 euros, correspondant à la part de la contribution pour l’emploi de M. B.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Mo Déco au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2021 et celle du 9 février 2022 sont annulées en tant qu’elles appliquent la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail à la société Mo Déco en raison de l’emploi de M. B.
Article 2 : Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail mise à la charge de la société Mo Déco est diminué de la somme de 18 250 euros.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Mo Déco au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Mo Déco est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Mo Déco et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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