Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 juin 2026, n° 2503286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2025, M. E… D… représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat en cas d’acceptation de la demande d’aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 800 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 17 décembre 2005 à Biskra (Algérie) est entré en France avec ses parents en 2018 à l’âge de 12 ans. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Nord en date du 24 mai 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans que le Tribunal a annulé le 24 juin 2024. Dans le cadre du réexamen de sa situation personnelle décidé par le Tribunal M. D… a formé une demande d’un certificat de résidence algérien le 3 août 2024 au titre de ses liens privés et familiaux en France. Il conteste l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun aux décisions :
2. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté du 29 octobre 2024, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
3. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “ vie privée et familiale ” est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
6. M. D…, ressortissant algérien, est entré en France avec ses parents en 2018 à l’âge de 12 ans. Il se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France où il a suivi sa scolarité, aux côtés de ses parents et ses frère et sœur mineurs. Ses parents ne disposent pas de titre de séjour mais viennent d’en faire, pour la première fois, la demande le 23 juillet 2024, celle-ci est en cours d’instruction. M. D… est célibataire sans charge de famille. Il a interrompu ses études avant l’obtention d’un diplôme en maçonnerie. Il a fait l’objet de sept signalements depuis septembre 2020 pour des faits de détention, d’offre ou de cession de produits stupéfiants, circulation sans permis dans un véhicule sans assurance, refus d’obtempérer, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, blessure involontaire. Certains signalements ont conduit à l’ouverture de procédures judiciaires en cours devant le tribunal judiciaire de Lille et d’autres à des condamnations lorsqu’il était mineur. M. D… ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Il ne démontre pas d’avantage une insertion sociale particulièrement solide. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en refusant d’admettre au séjour le requérant, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l’intéressé.
7. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
8. En l’espèce, alors que M. D… ne se prévaut d’aucune considération humanitaire pouvant justifier son droit au séjour, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a mentionné tant la durée de présence de M. D… sur le territoire français que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte du point 6 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
11. Il résulte du point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
14. La décision faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision contestée.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. La décision faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision contestée.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D… aux fins d’injonction et d’astreinte.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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