Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2507491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2025 et le 30 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Boni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement, de l’admettre au séjour à titre exceptionnel ;
3°) à titre infiniment subsidiaire d’ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de deux mois après nouvel avis du collège des médecins de l’OFII, le remise du kit devant intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) en tout état de cause ordonner l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation notamment médicale, au titre de son handicap et au titre de son activité professionnelle ;
- il y a lieu d’écarter des débats le rapport et le mémoire de l’OFII qui méconnaissent le principe du contradictoire ;
- il est entaché de plusieurs inexactitudes matérielles ;
- le préfet n’a pas apprécié les justificatifs professionnels qu’elle a produit ;
- il n’a pas pris en compte le handicap qui l’atteint ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la gravité de son état de santé et de l’inaccessibilité effective au Sénégal des traitements qui lui sont administrés ;
- l’arrêté méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour est entachée de plusieurs erreurs de faits ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de mise en balance des critères posés par cette disposition.
Un mémoire a été produit par l’office français de l’immigration et de l’intégration le 16 avril 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Boni représentant Mme A….
Une note en délibéré présentées par Mme A…, représentée par Me Boni, a été enregistrée le 2 juin 2026
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 13 octobre 2017. Après avoir bénéficié d’une carte de séjour en qualité d’étudiante, elle a obtenu une carte de séjour temporaire le 30 novembre 2022 à raison de son état de santé, renouvelée jusqu’au 29 novembre 2024. La demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par le préfet par un arrêté du 6 août 2025 après que l’autorité préfectorale ait recueilli l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par sa requête, Mme A… en demande l’annulation.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Par un avis du 1er juillet 2025, le collège de médecins de l’OFII a estimé, d’une part, que l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. Si le préfet, s’agissant de la situation médicale de Mme A…, s’est référé à l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A…, avait fait état, à l’appui de sa demande de renouvellement du titre de séjour, de sa situation de handicap pourtant reconnu à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % par la MDPH de l’Hérault sans que l’autorité préfectorale n’en fasse mention et le prenne en compte afin d’apprécier la condition d’effectivité de l’accès aux soins en cas de retour au Sénégal. Mme A… est, par suite fondée, à soutenir que le refus de renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire a été pris sans que le préfet ne procède à un examen complet de sa situation et, à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 août 2025 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A… doit être annulé. Cette annulation emporte celle de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français pour six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le motif d’annulation retenu par la présente décision implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de Mme A…. Un délai de deux mois lui est octroyé pour y procéder, le cas échéant après une nouvelle saisine du collège des médecins de l’OFII s’il n’y a pas déjà procédé, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 août 2025 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le cas échéant après une nouvelle saisine du collège des médecins de l’OFII s’il n’y a pas déjà procédé.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 u code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Hérault et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
A. C…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2026
La greffière,
M-A. Barthélémy
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