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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 août 2022, n° 2002354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2002354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2020, le 26 avril 2021, le 15 juin 2021, et le 24 juin 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B H, Mme F I, Mme et M. D, représentés par Me Labrusse, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Thereval a refusé de supprimer ou de déplacer une aire de jeux et a refusé de les indemniser des préjudices liés aux nuisances occasionnées par cet ouvrage public ;
2°) d’enjoindre à la commune de Thereval, à titre principal, de procéder à la suppression ou au déplacement de cette aire de jeux et, à titre subsidiaire, de la fermer temporairement dans l’attente de trouver une solution pérenne permettant de supprimer toute nuisance pour les propriétés voisines, dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner solidairement et à titre principal la commune de Thereval et la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo à leur verser, individuellement, la somme de 500 euros par mois depuis l’installation de l’ouvrage jusqu’à sa suppression et, à titre subsidiaire, si la suppression n’était pas programmée, à verser à Mme C et à M. et Mme D une somme de 150 000 euros en raison de la perte vénale de leur bien immobilier ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Thereval et de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo la somme de 1 000 euros, à verser à chacun des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en refusant de déplacer ou de supprimer l’aire de jeux « City park », le maire de la commune de Thereval a méconnu les dispositions de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique et de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— ils sont fondés à engager la responsabilité pour faute et sans faute de la commune de Thereval et à solliciter la réparation intégrale des préjudices dont ils sont victimes du fait de la présence de l’ouvrage à proximité de leurs propriétés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2021 et le 1er juin 2021, la commune de Thereval, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 mars 2022, la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, représentée par Me Rouhaut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
— à titre principal, les requérants n’ont pas lié le contentieux à son encontre ; la mise en cause formée par les requérants est irrecevable faute de production de la décision attaquée ; les conclusions présentées par les requérants dans le cadre de la mise en cause sont imprécises ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Labrusse représentant les requérants, de Me Volteau, substituant Me Agostini, représentant la commune de Thereval et de Me Gué, représentant la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mars 2018, des travaux de réalisation d’une aire de jeux, le « city-park », ont débuté sur la commune de Thereval. Ces travaux ont été réalisés par la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo et achevés le 30 avril 2019. Par un courrier du 27 juillet 2020, les requérants ont sollicité du maire de la commune de Thereval le déplacement de cet ouvrage et sa fermeture temporaire, ainsi que la réparation des préjudices subis en raison de sa présence à proximité de leur maison d’habitation. Le 29 juillet 2020, le maire de la commune a indiqué aux requérants, d’une part, qu’il transmettait la demande indemnitaire à la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, propriétaire de l’ouvrage et, d’autre part, qu’il avait proposé au conseil municipal de procéder à la réalisation d’un merlon séparant cette aire de jeux de la route départementale. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Thereval a refusé de supprimer ou de déplacer cette aire de jeux et a refusé de les indemniser de leurs préjudices, de procéder à la suppression ou au déplacement ou à la fermeture temporaire de cette aire de jeu. Les requérants demandent en outre au tribunal de condamner la commune de Thereval et la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo à les indemniser à hauteur des préjudices liés à la présence de cette aire de jeux à proximité de leur propriété.
Sur la mise en cause de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo :
2. Il résulte de l’instruction que les travaux d’aménagement du « city-park » ont été réalisés par la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, qui est le maître d’ouvrage de cet équipement. Par une attestation datée du 25 janvier 2021, le président de la collectivité, en tant que propriétaire du city-park, a indiqué en assurer l’entretien. Dès lors et comme le demandent les requérants, la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo doit être mise en cause.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de Thereval :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 4216-19 du code de l’urbanisme : " les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable « . L’article L. 4216-19 de ce même code dispose : » Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : [] h) l’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ".
4. Les requérants soutiennent que la responsabilité pour faute de la commune doit être engagée dans la mesure où celle-ci aurait délivré un permis de construire illégal, qui ne respecte pas les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU). Il résulte toutefois de l’instruction que cet aménagement, d’une superficie de 585 m², n’a donné lieu, conformément aux dispositions précitées, à aucune autorisation d’urbanisme. Il ne résulte pas de l’instruction que le PLU communal imposait la délivrance d’un permis pour ce type d’équipement. Dans ces conditions, en l’absence d’illégalité fautive, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Thereval à ce titre.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (), les bruits, les troubles de voisinage, () ». Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Enfin, l’article R. 1336-7 du même code prévoit : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) () »
6. Il appartient au maire d’une commune de prendre toutes mesures appropriées permettant de limiter les nuisances sonores générées par les manifestations autorisées dans une salle communale, pour qu’elles ne portent pas une atteinte excessive à la tranquillité publique et ne méconnaissent pas les valeurs limites de bruit fixées par le code de la santé publique, en faisant notamment usage, en cas de besoin, des pouvoirs de police municipale qui lui sont conférés par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, des pouvoirs de police spéciale dont il dispose aussi en vertu des articles L. 1311-1 et suivants et R. 1311-1 et suivants du code de la santé publique.
7. Il résulte de l’instruction que depuis l’aménagement du city-stade, les requérants se plaignent de nuisances résultant du comportement de ses usagers. Les requérants soutiennent que l’utilisation de cet ouvrage public constitue une nuisance sonore au sens du code de la santé publique. Ils se prévalent d’une main courante du 14 juin 2020 déposée auprès des services de la gendarmerie, dans lequel Mme E fait état de tapages occasionnés par les usagers de ce complexe sportif, lesquels se caractérisent, par des « cris continuels, de la musique forte, des bruits de moteurs tournant à vitesse excessive ou de dérapage ». Les requérants se fondent également sur plusieurs vidéos, réalisées par leurs soins, témoignant, selon les intéressés, de l’ampleur de ces nuisances.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que, le 11 juillet 2018, le maire de la commune de Thereval a édicté un arrêté municipal portant règlement intérieur de ce complexe sportif, qui fixe notamment des règles tant en matière d’horaires d’ouverture qu’en matière d’activités et comportements prohibés, en interdisant les bruits gênants par leur intensité et leur durée. Un second règlement ayant le même objet a été affiché en octobre 2020 à l’entrée du city-stade. Il ressort de ces arrêtés que le maire de la commune de Thereval a entendu édicter une réglementation relative à l’accès au terrain de sport en cause et destinée à réduire les nuisances sonores résultant de son utilisation. En outre, à la suite des premières nuisances signalées par les requérants, un mur de merlon de 74 mètres de long a été mis en place aux abords de la structure. Compte tenu de ces éléments, les nuisances invoquées par les requérants relèvent de comportements individuels, pour lesquels des infractions peuvent être constatées et signifiées par les services de la police et de la gendarmerie compétents. De telles nuisances ne sont pas à elles-seules, et en l’absence de données relatives à leur fréquence et leur gravité, de nature à mettre en évidence une carence fautive du maire.
9. Il résulte de ce qui précède que les mesures mises en place par la commune de Thereval doivent être regardées comme étant de nature à permettre le maintien du bon ordre et de la tranquillité au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Thereval a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo du fait de la présence et du fonctionnement du city-stade :
10. Un terrain multisports de type « city-stade » aménagé par une communauté d’agglomération constitue un ouvrage public. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’elle a subis, la victime doit démontrer, d’une part, la réalité de ses préjudices et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage, lequel doit présenter un caractère grave et spécial. N’ouvrent pas droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage d’établir que ces dommages résultent de la faute de la victime ou de l’existence d’un événement de force majeure.
11. Si les requérants soutiennent que les nuisances sonores engendrées par l’utilisation de l’ouvrage excèdent les inconvénients normaux du voisinage d’un tel ouvrage, les éléments avancés par les requérants ne permettent pas d’établir l’existence de telles nuisances sonores trouvant leur origine dans le fonctionnement de cet ouvrage public. A cet égard, et ainsi que le relèvent la commune de Thereval et la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, l’origine des bruits relevés par les requérants dans les vidéos produites, au demeurant non datées, est incertaine. Les attestations fournies par la défense, rédigées par des habitants résidant à proximité du city-stade, tendent à démontrer, au contraire, l’absence de nuisances sonores en lien avec le fonctionnement de cet ouvrage public. Dans ces conditions, les requérants n’apportent pas d’élément probant permettant d’établir l’ampleur des nuisances qu’ils allèguent, au-delà de quelques incidents ponctuels, alors que le city-stade est séparé des habitations par une route départementale et par un mur de merlon. Dès lors, la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo du fait de la présence et du fonctionnement du « city park » doit être écartée.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 750 euros à verser à la commune de Thereval en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, sur ce même fondement, la somme de 750 euros à verser à la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée de M. H, Mme I et Mme et M. D est rejetée.
Article 2 : M. H, Mme I et Mme et M. D verseront solidairement la somme de 750 euros à la commune de Thereval et la somme de 750 euros à la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, à Mme F I, à Mme et M. A D, à la commune de Thereval et à la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Belhadj, conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. G
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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