Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2413924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, complétée par des pièces complémentaires enregistrées le 4 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Milich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreintes de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder, au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours et sous astreintes de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 11 février 1990, a sollicité le 26 janvier 2023 le changement de son statut « étudiant » pour celui de « recherche d’emploi-créateur d’entreprise » auprès du préfet de police. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour « étudiant » dont était titulaire le requérant au motif qu’il ne présentait aucune inscription, au titre de l’année universitaire entre 2022 et 2024 qui lui permettrait de solliciter un tel renouvellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci était inscrit, au titre de l’année universitaire 2023-2024, en première année de « doctorat » dans le cursus « doctorat – sciences et technologies de l’information et de la communication » à Sorbonne Université. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et doit être annulée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour attaquée en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et de celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique seulement que la situation personnelle de A soit réexaminée. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil, Me Milich, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 23 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation personnelle de A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Milich, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Milich et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gros, président,
— M. Feghouli, premier conseiller,
— M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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