Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2202501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 et 28 février 2022 et 17 avril 2025, Mme D… A… et M. C… B…, représentés par Me Landry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire reçue le 9 novembre 2021 par la commune d’Auvers-le-Hamon (72) ;
2°) de reconnaître la responsabilité pour faute de la commune d’Auvers-le-Hamon dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de préemption et le dommage subi, en raison de sa décision en date du 3 septembre 2020 emportant exercice du droit de préemption pour l’acquisition de la parcelle cadastrée section ZS n°77, sise 1 allée du Stade ;
3°) de condamner la commune d’Auvers-le-Hamon à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Auvers-le-Hamon la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que le maire disposait d’une délégation du conseil municipal pour exercer au nom de la commune le droit de préemption ;
- la décision du 3 septembre 2020 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été notifiée au propriétaire et au préfet dans le délai imparti de deux mois ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle porte une atteinte excessive au droit de propriété tel que protégé par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et par l’article premier du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 544 du code civil ;
- elle porte une atteinte excessive à la liberté de contracter, de choisir son cocontractant et déterminer le contenu et la forme du contrat tel que garanti par l’article 1 102 du code civil ;
- l’illégalité de la décision du 3 septembre 2020 constitue une faute engageant la responsabilité de la commune ;
- ils justifient d’un préjudice moral estimé à 30 000 euros en lien direct et certain avec la faute de la commune, ayant été privé de la possibilité d’acquérir sur le territoire de la commune une propriété intéressante ce qui les a contraint à déménager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la commune d’Auvers-le-Hamon représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… et M. B… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A… et M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- et les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un compromis de vente immobilière signé le 12 juin 2020, Mme D… A… et M. C… B… se sont portés acquéreurs d’une maison à usage d’habitation sise 1 allée du Stade, à Auvers-le-Hamon, sur un terrain cadastré section ZS n°77. Par une décision du 3 septembre 2020, le maire d’Auvers-le-Hamon a préempté la parcelle, évinçant les requérants de la vente. Par un courrier réceptionné le 9 novembre 2021, M. A… et Mme B… ont sollicité auprès de la commune la réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de l’illégalité de la décision de préemption. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de reconnaître la responsabilité pour faute de la commune d’Auvers-le-Hamon dans l’exercice de son droit de préemption et de la condamner à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la responsabilité de la commune :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…)15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 10 juillet 2020, le conseil municipal de la commune d’Auvers-le-Hamon a délégué au maire l’exercice du droit de préemption. Par suite, alors que la décision en litige a été signée par le maire, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « (…) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. (…)». Aux termes des dispositions de l’article L. 2131-2 du code précité : « I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption du 3 septembre 2020 a été notifiée aux propriétaires de la parcelle le 7 septembre 2020 et a été télétransmise à la préfecture le 3 septembre 2020. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification de la décision au propriétaire et au préfet dans le délai imparti de deux mois.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
9. D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que la commune d’Auvers-le-Hamon a préempté la parcelle en litige en vue de réaliser une maison d’assistantes maternelles (MAM), projet s’inscrivant dans le programme de campagne du maire élu en 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à la décision en litige, une visite de la parcelle et de la maison d’habitation a été réalisée le 9 juillet 2020 par la mairie avec le service départemental de la protection maternelle et infantile chargé de délivrer un agrément à ce type de structure d’accueil de la petite enfance. Ce service a ainsi rendu un avis favorable avec réserves au projet le 10 juillet 2020. En outre, la note explicative du maire jointe à la décision de préemption fait état d’un besoin sur le territoire de la commune « d’une structure qui proposerait des horaires plus larges d’accueil des jeunes enfants pour répondre à leurs besoins » et que de nombreux enfants se retrouvent en garde à Sablé-sur-Sarthe et les communes alentours. Par suite, la commune apporte des éléments suffisamment précis pour établir la réalité de ce projet à la date de la décision attaquée et établit que la mise en œuvre du droit de préemption sur cette parcelle répond à un intérêt général suffisant. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la motivation retenue de la décision attaquée n’est pas conforme aux exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme qu’elle méconnait ainsi que de l’article L. 300-1.
10. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le projet a évolué et ne prévoit plus comme initialement la transformation de la maison d’habitation existante en MAM après réhabilitation, mais prévoit depuis mars 2021 une division foncière avec la réalisation sur la portion de terrain détachée d’une construction nouvelle dédiée à la MAM, cette circonstance qui découle des conclusions de l’étude de faisabilité architecturale et économique réalisée en mars 2021 par le conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de la Sarthe, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, laquelle s’apprécie sur la totalité de la parcelle préemptée qui prévoit toujours la création d’une MAM. Par suite, quand bien même la maison existante n’accueillera pas la MAM et que celle-ci a été mise en location, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision serait entachée pour ce motif d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que la décision serait entachée d’un détournement de pouvoir, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise dans un but étranger à l’intérêt général. En outre, les manœuvres alléguées ne ressortent pas des pièces du dossier. Ainsi, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
12. En cinquième et dernier lieu, les requérants ne sauraient, d’une part, se prévaloir d’une atteinte excessive à leur droit de propriété tel que garanti par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme, l’article premier du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 544 du code civil ni, d’autre part, d’une atteinte excessive à leur liberté de contracter, de choisir son cocontractant et déterminer le contenu et la forme du contrat telle que garantie par l’article 1 102 du code civil dès lors que la décision en litige a été exercée dans le cadre légal du droit de préemption.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de préemption du 3 septembre 2020 du maire d’Auvers-le-Hamon n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions des requérants à fin d’engagement de la responsabilité de la commune pour faute ainsi que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la commune d’Auvers-le-Hamon, laquelle n’est pas la partie perdante à la présente instance.
15. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune d’Auvers-le-Hamon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, M. C… B… et à la commune d’Auvers-le-Hamon.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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