Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 avr. 2026, n° 2602616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 mars 2026, le 18 mars 2026 et le 30 mars 2026, la SAS Établissements Verschooris, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Kévin Holterbach, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2026 par laquelle la maire de la commune de Quesnoy-sur-Deûle a rejeté l’offre qu’elle a présentée dans le cadre de l’attribution du lot n° 1 « Ravalement de façades, démolitions, gros œuvre, VRD » du marché de travaux de rénovation énergétique et patrimoniale de l’hôtel de ville de cette commune, ainsi que la procédure de passation, au stade de l’analyse des offres ;
2°) d’enjoindre à la commune de Quesnoy-sur-Deûle de reprendre la procédure de passation, au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quesnoy-sur-Deûle le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la méthode de notation mise en œuvre est irrégulière, à défaut de justifier l’écart entre les offres ;
- l’offre de la société Verschooris a été dénaturée, ce qui a avantagé directement une entreprise concurrente ;
- le grief tiré de l’absence de fiche technique sur les briques neuves à installer n’a pu légalement être opposé à la société requérante ;
- les sous-critères de la méthodologie, de la QSE et du planning ont été mal évalués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la SAS MCCM (Maçonnerie Couverture Charpente Menuiserie), prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 5 000 euros.
Elle fait valoir que :
- il n’appartient donc pas au juge du référé précontractuel de substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur quant au mérite respectif des offres ;
- l’offre de la société Verschooris n’a pas été dénaturée ;
- il n’existe aucun manquement susceptible d’avoir lésé la société déboutée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2026 et le 30 mars 2026, la commune de Quesnoy-sur-Deûle, représentée par sa maire en exercice, représentée par Me Erwan Sellier, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 500 euros.
Elle fait valoir que :
- l’offre présentée par la société Verschooris était irrecevable, en l’absence de certification professionnelle concernant les échafaudages fixes ;
- cette offre était irrégulière, du fait de l’incomplétude du dossier technique ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
En se prévalant des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la commune de Quesnoy-sur-Deûle a déposé au greffe du tribunal le 27 mars 2026 un ensemble de pièces qui n’ont pas été communiquées ni consultées.
En se prévalant des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la SAS Etablissements Verschooris a déposé au greffe du tribunal le 30 mars 2026 un ensemble de pièces qui n’ont pas été communiquées ni consultées.
Vu les seules pièces du dossier versées au contradictoire des parties.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 mars 2026 à 14 h 45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les observations de Me Holterbach pour la SAS Établissements Verschooris, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens,
- les observations de Me Sellier pour la commune de Quesnoy-sur-Deûle, qui confirme ses écritures en défense,
- les observations de Me Deveyer pour la SAS MCCM, qui confirme ses écritures.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience à 14 h 45.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Quesnoy-sur-Deûle a lancé un marché à procédure adaptée (MAPA) en vue de la réalisation de travaux de rénovation énergétique et patrimoniale de l’hôtel de ville communal. Le lot n° 1 « Ravalement de façades, démolitions, gros œuvre, VRD » a été attribué à la SAS MCCM (Maçonnerie Couverture Charpente Menuiserie), tandis que l’offre de la SAS Établissements Verschooris a été rejetée. Cette société demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 20 février 2026 par laquelle le maire de la commune a rejeté son offre ainsi que la procédure de passation, au stade de l’analyse des offres, et d’enjoindre à cette commune de reprendre la procédure de passation, au stade de l’analyse des offres.
4. En premier lieu, si la société Établissements Verschooris soutient que les sous-critères de la méthodologie, de la QSE et du planning ont été mal évalués, il n’appartient toutefois pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
5. En deuxième lieu, en se bornant à alléguer que la commune de Quesnoy-sur-Deûle lui a reproché irrégulièrement l’absence de production d’une fiche relative aux briques qu’elle entendait utiliser dans le cadre des travaux de rénovation de l’hôtel de ville, la société Etablissements Verschooris n’établit pas que cette commune, pouvoir adjudicateur, aurait dénaturé le contenu de l’offre de cette société et aurait procédé ainsi à la sélection de la société MCCM, attributaire du lot n° 1 « Ravalement de façades, démolitions, gros œuvre, VRD » du marché de travaux de rénovation énergétique et patrimoniale de l’hôtel de ville de ladite commune, en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la société MCCM, attributaire du marché pour le lot n° 1 « Ravalement de façades, démolitions, gros œuvre, VRD » du marché de travaux de rénovation énergétique et patrimoniale de l’hôtel de ville de Quesnoy-sur-Deûle, a produit l’ensemble des pièces et attestations mentionnées notamment au règlement de la consultation, contrairement à la société requérante qui, en méconnaissance du règlement de la consultation, s’est abstenue de produire, en particulier, la certification Qualibat 1413 sur les échafaudages ou un cadre de réponse du mémoire technique répondant aux contraintes du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en attribuant le marché à la SAS MCCM aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et partant lésé la société requérante, évincée du marché, doit être écarté.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction, les conclusions de la SAS Établissements Verschooris tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Quesnoy-sur-Deûle et une somme de 1 500 euros à payer à la SAS MCCM (Maçonnerie Couverture Charpente Menuiserie) au titre des dispositions de cet article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Établissements Verschooris est rejetée.
Article 2 : La SAS Établissements Verschooris versera une somme de 1 500 euros à la SAS MCCM (Maçonnerie Couverture Charpente Menuiserie) et une somme de 1 500 euros à la commune de Quesnoy-sur-Deûle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Établissements Verschooris, à la commune de Quesnoy-sur-Deûle et à la SAS MCCM (Maçonnerie Couverture Charpente Menuiserie).
Fait à Lille, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
Benoist Guével
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- État de santé, ·
- Autorisation ·
- Handicap ·
- Urgence
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Rejet
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- République de cuba ·
- Bâtiment ·
- Île-de-france ·
- Historique ·
- Règlement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence territoriale ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Détenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- État de santé, ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adolescent ·
- Ordre ·
- Allocation d'éducation
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Région ·
- Redevance ·
- Tiers détenteur ·
- Collecte ·
- Saisie ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étranger malade ·
- Pièces ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.