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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 avr. 2025, n° 2502970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502970 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, la société française du radiotéléphone – SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Ronchin a fait opposition à sa déclaration préalable n° DP 059507 24 O0162 portant sur l’installation d’un pylône tubulaire de radiotéléphonie et sa zone technique situés sur un terrain situé 153, rue Sadi Carnot sur le territoire de la commune.
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ronchin de lui délivrer un arrêté de non-opposition, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Harfleur une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
' la condition tenant à l’urgence est remplie eu égard à la nécessaire de continuité de la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et des engagements pris en la matière par les opérateurs de téléphonie mobile, et à l’insuffisante couverture du territoire de la commune, et en particulier du secteur susceptible d’être desservi par le projet, par les réseaux de téléphonie mobile ; la commune de Ronchin ne bénéficie pas d’une couverture optimale en réseaux de téléphonie mobile 4G sur la totalité de son territoire ;
' la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— l’arrêté attaqué manque en motivation ;
— l’arrêté attaqué ne peut pas se fonder sur un moratoire en matière de 5 G décidé par le conseil municipal de la commune pour refuser de faire droit à sa demande ; il ne peut pas davantage se fonder sur la théorie des troubles anormaux du voisinage qui relève des règles du droit civil et sont inopérante pour justifier un tel refus en matière d’autorisation d’urbanisme ; en tout état de cause, le site d’implantation du projet se situe dans une zone d’activités économiques à proximité d’un échangeur routier important ainsi que des infrastructures ferroviaires liées à la ligne reliant Lille à Paris-Nord et ne peut porter atteinte à des habitations ; le maire de la commune de Ronchin ne justifie pas d’une atteinte au principe de précaution tel que défini par l’article 5 de la Charte de l’environnement et l’article L.110-1 du code de l’environnement ni de l’existence d’une atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de la situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations et notamment à la santé des riverains ; elle est en effet entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de tout élément circonstancié de nature à établir un risque avéré pour la santé du voisinage.
La requête a été communiquée à la commune de Ronchin qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la société SFR demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
— les observations de Me de Saint-Basile, substituant Me Bidault, représentant la société requérante, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête ;
— la commune de Ronchin n’étant, ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR, a déposé le 25 novembre 2024, une déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé 153, rue Sadi Carnot sur le territoire de la commune de Ronchin. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le maire de la commune de Ronchin s’est opposé à la réalisation de ces travaux. Par la requête susvisée, la société SFR demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 du maire de la commune de Ronchin.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société SFR qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance, non contestée, que le territoire de la commune de Ronchin, au regard des cartes de couvertures produites à l’instance, n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que ni le principe de précaution et la théorie des troubles anormaux du voisinage ni les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’autorisaient le maire de la commune de Ronchin à édicter l’arrêté litigieux en l’absence de risques graves et avérés pour la santé publique résultant des ondes électromagnétiques émises par les stations antennes-relais de téléphonie mobile paraissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré du défaut de motivation invoqué par la société requérante n’est pas un moyen susceptible, en l’état du dossier, de fonder la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 par laquelle le maire de Ronchin s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société SFR.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
9. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune de Ronchin, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ronchin le versement à la société SFR de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: L’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Ronchin a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 059507 24 O0162 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Ronchin de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Ronchin versera à la société SFR la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Ronchin.
Fait à Lille, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502970
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