Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2300973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 janvier 2015, N° 1403582 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 12 janvier 2024, la société Homy, venant aux droits de l’office public de l’habitat du Grand Châteaudun – le logement Dunois (OPHGCLD), représentée par Me Salmon, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Batignolles Grand Ouest à lui verser la somme de 756 073,97 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’indisponibilité de l’ouvrage objet du marché conclu avec cette société le 17 décembre 2012 ;
2°) de mettre à la charge de la société Batignolles Grand Ouest la somme de 2 269 876 euros au titre des pénalités de retard prévues à l’article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;
3°) de mettre à la charge de la société Batignolles Grand Ouest les entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de de la société Batignolles Grand Ouest la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en dernier lieu que :
- le retard dans la livraison de l’ouvrage est imputable à la société Batignolles Grand Ouest ;
- le retard dans la livraison de l’ouvrage lui a causé un préjudice financier de 756 073,97 euros ;
- la société Batignolles Grand Ouest doit lui verser la somme de 2 269 876 euros en application des pénalités de retard contractuelles prévues à l’article 4.3.1 du CCAP.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2023 et le 25 juillet 2025, la société Batignolles Grand Ouest, représentée par Me Lapp conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des pénalités de retard qui présentent un caractère excessif et à ce que les sociétés Nicolas Toury et Qualiconsult Sécurité la garantissent des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des pénalités de retard et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Homy la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le décompte général du marché a acquis un caractère définitif, et qu’en conséquence, la société Homy ne peut lui réclamer des sommes, au titre de pénalités de retard, qui n’y figuraient pas ;
- le retard pris dans la livraison de l’ouvrage n’est imputable qu’à des négligences dans la gestion du chantier de la part de la société Homy ;
- Les sociétés « Nicolas Toury » et « Qualiconsult Sécurité » ont contribué au retard de la livraison de l’ouvrage ;
- la société Homy ne peut solliciter la réparation d’un préjudice financier en raison de l’indisponibilité de l’ouvrage à compter du 1er novembre 2014, dès lors que ce chef de préjudice est déjà réparé par l’application des pénalités de retard.
La requêté a été communiquée aux sociétés « Nicolas Toury » et « Qualiconsult Sécurité » qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 novembre 2025.
Un mémoire a été déposé le 28 octobre 2025 par la société Homy, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Des Cars, représentant la société la société Batignolles Grand Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat du Grand Châteaudun – le logement Dunois (OPHGCLD) a lancé une opération immobilière dénommée « Clos des Lamberts » portant sur la construction de vingt-trois pavillons individuels sur le territoire de la commune de Châteaudun. Par acte d’engagement notifié le 19 avril 2013, au pouvoir adjudicateur, la société Batignolles Grand Ouest s’est vu attribuer le lot n° 2 de cette opération portant sur les « travaux de gros œuvre » pour un prix de 929 500 euros hors taxe. Par un avenant, signé le 15 avril 2023 par l’OPHGCLD, le montant du contrat a fait l’objet d’une moins-value de 40 500 euros relatif à l’enduit trapocofuge et 35 000 euros pour la dalle portée. Un ordre de service a été notifié à la société Batignolles Grand Ouest pour un démarrage des travaux à compter du 20 mai 2013, finalement reportée au 1er août 2013. A la suite d’apparition de fissures sur les pavillons édifiés, l’OPHGCLD a saisi le tribunal administratif d’Orléans en vue de la désignation d’un expert. L’expert désigné par ordonnance du 8 janvier 2015 a déposé son rapport le 6 avril 2019. La réception des travaux est intervenue le 30 octobre 2020. Par la présente requête, la société Homy venant aux droits de l’OPHGCLD demande au tribunal, d’une part, de mettre à la charge de la société Batignolles Grand Ouest la somme de 2 269 876 euros en application des pénalités de retard contractuelles prévues à l’article 4.3.1 du CCAP du marché, et, d’autre part, de condamner la société Batignolles Grand Ouest à lui verser la somme de 756 073,97 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’indisponibilité de l’ouvrage objet du marché conclu avec cette société le 17 décembre 2012.
Sur les pénalités de retard :
2. Aux termes de l’article III du marché conclu entre l’OPHGCLD et la société Batignolles Grand Ouest le 17 décembre 2012 : « Le marché est conclu pour une durée globale TCE, à compter de la délivrance de l’ordre de service du 1er intervenant, non compris congés annuels et période de préparation, de quinze mois. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que par un ordre de service du 19 avril 2013, l’OPHGCLD, maître d’ouvrage, a indiqué à la société Batignolles Grand Ouest qu’elle était invitée à réaliser les travaux de gros œuvre à compter du 20 mai 2013 puis, par un ordre de service du 27 mai 2013, l’a informée de la suspension de l’exécution des travaux afin d’attendre la réalisation de plans et d’études par le maître d’œuvre et enfin, par un ordre de service du 24 juin 2013, l’a invitée à reprendre les travaux à compter du 1er août 2013. Au regard de ces éléments, la livraison des travaux aurait dû avoir lieu, à l’expiration d’un délai de quinze mois à compter du 1er août 2013 c’est à dire au plus tard le 1er novembre 2014. Il résulte également de l’instruction que la réception des travaux n’est finalement intervenue que le 30 octobre 2020.
4. Toutefois, il ressort des écritures même de la société Homy venant aux droits de l’OPHGCLD que celui-ci a décidé, sur conseil de son maître d’œuvre, de suspendre de nouveau l’exécution du marché conclu avec la société Batignolles Grand Ouest le 5 juin 2014, notamment en raison de l’apparition de fissures sur les pavillons dont la construction était l’objet du marché. Par ailleurs, la société Homy ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la date à compter de laquelle la société Batignolles Grand Ouest aurait été tenue de reprendre le chantier. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le retard pris dans l’exécution du chantier serait imputable à la société Batignolles Grand Ouest. Par suite, la société Homy ne peut lui réclamer le versement de pénalités de retard en application des stipulations contractuelles du marché du 12 décembre 2012.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de la société Batignolles Grand Ouest au paiement de pénalités de retard doivent être rejetées.
Sur le préjudice résultant de l’indisponibilité des ouvrages objet du marché :
6. Les pénalités de retard appliquées par un maître d’ouvrage à l’encontre d’un entrepreneur ayant un caractère forfaitaire et étant réputées couvrir tous les préjudices nés de l’indisponibilité de l’ouvrage à la date convenue, le maître d’ouvrage ne saurait réclamer, en sus, des dommages et intérêts, sauf à établir un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté à l’exécution du marché de travaux.
7. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il est dit au point 4, que le retard pris dans l’exécution du marché serait imputable à la société Batignolles Grand Ouest. D’autre part, la société Homy n’établit pas de préjudice distinct de celui résultant du retard apporté à l’exécution dudit marché. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un décompte général définitif, les conclusions indemnitaires présentées par la société Homy doivent être rejetées.
Sur les dépens :
8. La société Homy demande la mise à la charge de la société Batignolles Grand Ouest les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 18 807,48 euros par une ordonnance du tribunal administratif d’Orléans n° 1403582 du 8 janvier 2015. Toutefois il résulte des termes de cette ordonnance que les missions de l’expert désigné étaient étrangères à toute constatation relative au retard pris dans l’exécution des travaux. Par suite, l’ordonnance précitée ne présente aucun lien avec le présent litige, et les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la société Batignolles Grand Ouest les frais de cette expertise ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Batignolles Grand Ouest, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Homy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Homy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Batignolles Grand Ouest et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Homy est rejetée.
Article 2 : La société Homy versera à la société Batignolles Grand Ouest une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Homy, à la société Batignolles Grand Ouest, à la société Nicolas Toury et à la société Qualiconsult sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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