Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2605924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 14 février 2025 refusant l’imputabilité au service de l’accident du 1er août 2024 et refusant le placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre la suspension de toutes les retenues et recouvrements opérés sur sa rémunération en lien avec la mise en demi-traitement pour la période du 22 octobre 2024 au 11 février 2025 et les régularisations de 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre, à titre provisoire, le rétablissement de son plein traitement indiciaire et de ses primes, « dans la limite des dispositions applicables » ;
4°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 6 000 euros à valoir sur la restitution des retenues illégales opérées sur sa rémunération et sur la réparation de son préjudice financier immédiat ;
5°) d’enjoindre à l’administration de se prononcer, dans un délai d’un mois, sur les demandes de protection fonctionnelle des 8 décembre 2025 et 22 janvier 2026 ;
6°) de lui réserver tous droits à réparation intégrale ultérieure de ses préjudices matériel, moral et de carrière ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa santé, sa dignité et sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de la violation des délais d’instruction prévus à l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; de la méconnaissance de la présomption d’imputabilité ; de l’insuffisance de motivation ; de la méconnaissance des droits à congé de longue maladie prévus aux articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique ; et de l’absence de notification de l’avis du Conseil médical supérieur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la procédure de recouvrement, en l’absence de titre exécutoire, et compte-tenu du montant manifestement excessif réclamé, du recouvrement illégal des primes, et de la méconnaissance du contradictoire ;
- la décision révèle un manquement de l’Etat à son obligation de sécurité prévue à l’article L. 4121-1 du code du travail et à ses obligations de protection fonctionnelle prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2510043 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, agente affectée à compter du 1er septembre 2023 en tant que secrétaire administrative au bureau des gradés et gardiens de la paix de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale, a fait l’objet le 14 février 2025 d’un arrêté du ministre de l’intérieur refusant l’imputabilité au service de l’accident du 1er août 2024 déclaré par ses soins et retenant que les arrêts de travail intervenus du 1er août 2024 au 11 février 2025 relevaient de la maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme B… demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence de sa requête, la requérante se prévaut des conséquences de celle-ci sur sa santé et sa dignité, et fait valoir qu’elle la place dans une situation de précarité financière. Toutefois ces circonstances sont insuffisantes, en l’état de l’instruction, et alors que l’intéressée n’établit pas la situation de précarité financière alléguée, pour lui permettre de justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de provision :
5. Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article L. 521-1 de ce code.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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