Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2407281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences disproportionnées qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Par une décision du 16 avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 18 mai 1993 à Linguère (Sénégal), déclare être entré en France le 13 février 2020. Par un arrêté du 29 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°32-2024-115 le même jour, le préfet du Gers a donné délégation à M. Cédric Kari-Herkner, secrétaire général de la préfecture du Gers et sous-préfet d’Auch, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions et les stipulations dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour de M. B et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Il souligne qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et que la situation de l’intéressé ne relève pas de circonstances humanitaires particulières. Il précise que M. B n’allègue ni n’établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision en litige trouve son fondement légal dans l’absence de justificatif d’une entrée régulière de M. B sur le territoire français et l’absence de demande d’admission au séjour. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision serait dépourvue de base légale en l’absence de prise en compte de sa vie privée et familiale et des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. B se prévaut de la présence de sa sœur, de son beau-frère et de plusieurs cousins sur le territoire français, mais n’en justifie pas, alors qu’au demeurant il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa fille et sa mère. S’il se prévaut également de ses perspectives d’emploi, la promesse d’embauche qu’il produit est postérieure à l’arrêté attaqué. En tout état de cause, il ne justifie d’aucune expérience ou qualification particulière pour l’emploi de technicien monteur câbleur sur laquelle elle porte, de sorte qu’elle est insuffisante pour caractériser une perspective sérieuse d’emploi. Dans ces conditions, c’est sans porter d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision en litige a été prise, que le préfet du Gers a pu l’obliger à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. M. B, soutient que la mesure d’éloignement aurait pour conséquence de l’empêcher d’accepter l’emploi pour lequel il dispose d’une promesse d’embauche et donc de maintenir sa fille mineure, aux besoins de laquelle il ne pourrait subvenir, dans une situation de grande précarité au Sénégal. Il n’apporte cependant aucun élément au soutien de ses allégations et ne fait valoir aucun obstacle l’empêchant de travailler dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Gers s’est notamment fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée. Par ailleurs, si le procès-verbal d’audition de l’intéressé ne révèle pas qu’il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une éventuelle obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne justifie pas non plus d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne possède pas de document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières, ces éléments caractérisent un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français et justifient dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’ait été accordé à
M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En unique lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. M. B n’établit pas la continuité de sa présence depuis son arrivée en février 2020 et, ainsi qu’il a été précédemment exposé, il ne justifie ni d’une intégration particulière ni de liens intenses et stables sur le territoire national. Ces éléments, en dépit de l’absence de précédente mesure d’éloignement ou d’un comportement troublant l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à son encontre par le préfet du Gers. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Gers du 29 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thiam et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Daguerre de Hureaux, président ;
— Mme Gigault, première conseillère ;
— M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de HureauxLe greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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