Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 8 déc. 2025, n° 2311076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 11 juin 2024, M. E… B…, représenté par Me Lalanne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel la maire de la commune du Blanc-Mesnil a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la surélévation et l’extension d’une maison individuelle située 62 rue Anatole France, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de rejeter les conclusions de la commune du Blanc-Mesnil présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commune du Blanc-Mesnil a consulté une commission technique qui n’a pas d’existence légale et qui ne constitue pas une commission intéressée au sens des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ; l’arrêté n’avait pas à être précédé d’un tel avis lequel ne lui a pas été communiqué ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’en l’absence de communication d’un tel avis, il n’a pas été mis en mesure d’apprécier si le maire s’est senti en situation de compétence liée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article UG 7.4.2 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article UG 11.2 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article UG 12 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article UG 13 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le dossier de permis de construire produit à l’appui de sa requête constitue le dossier enregistré par le service instructeur de la mairie ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UG 7.2 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 7. 6 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UG 4.2.3 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UG 6 du plan local d’urbanisme (PLU).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai 2024 et 9 juillet 2024, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Marceau conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs tirés d’une part, de ce que le projet porte sur une construction existante irrégulière, de sorte que la demande de permis de construire aurait dû porter sur l’ensemble des éléments de la construction à régulariser et, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions des articles UG 7.6, UG 7.2, UG 4.2.3 et UG 6 du PLU.
Par une ordonnance en date du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
La pièce demandée pour compléter l’instruction a été enregistrée le 28 octobre 2025 et 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, rapporteure,
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lalanne, avocat de M. B…, absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé le 15 mars 2023, une demande de permis de construire pour la surélévation et l’extension d’un pavillon, dont il est propriétaire, situé 62 rue Anatole France au Blanc-Mesnil. Par un arrêté du 18 avril 2023, dont M. B… demande l’annulation, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a refusé de faire droit à sa demande.
Sur le dossier de permis de construire déposé le 15 mars 2023 :
2. La commune fait valoir que le dossier de demande de permis de construire versé à l’instance par M. B… à l’appui de sa requête n’est pas celui qui a été instruit par les services de la commune et sur la base duquel elle a refusé de délivrer un permis de construire le 18 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier que le dossier produit par M. B… contient, sur chacune des pages, la date du 13 mars 2023, sa signature et celle de son épouse. Le numéro d’enregistrement PC23C0022, le tampon « Blanc-Mesnil – 15 mars 2023 – direction de l’aménagement » et enfin le tampon « Refus » ont été apposés également sur toutes les pages. Le numéro d’enregistrement PC23C0022 et la date du 15 mars 2023 correspondent au numéro de référence du dossier et à la date d’enregistrement de la demande de permis de construire figurant sur l’arrêté du 18 avril 2023. Il ressort du dossier de permis de construire produit par la commune, dans le cadre de ses observations en défense, que le plan en coupe, le plan de la façade Nord, du pignon Est, la notice descriptive, l’insertion paysagère ainsi que les photos de l’existant sont datées du 13 janvier 2023, date d’élaboration du premier dossier de permis de construire déposé par M. B…, enregistré en mairie le 16 janvier 2023 et refusé par un arrêté du 22 février 2023. Le dossier versé au contradictoire par la commune dans la présente instance contient des incohérences alors que le dossier produit aux débats par M. B… est composé de pièces et de mentions claires, précises et concordantes. Il s’ensuit que l’arrêté du 18 avril doit être considéré comme rejetant la demande de permis de construire déposée par M. B… au regard du dossier produit par l’intéressé dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « D… la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ». Aux termes de l’article A 424-1 du même code : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté (…) ». Aux termes de l’article A 424-2 du même code : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : (…) / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; (…) ». Aux termes de l’article A. 424-3 du même code : « L’arrêté indique, selon les cas ; / (…) / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; / (…) ; ». Aux termes de l’article A. 424-4 du même code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que la décision de rejet d’une demande de permis de construire doit être motivée en droit et en fait et, qu’à ce titre, elle doit indiquer l’ensemble des motifs de droit et de fait relatifs aux absences constatées de conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de permis de construire présentée par M. B…, le maire s’est borné à viser les articles UG 7.4.2, UG 11.2, UG 12, UG 13.2 du PLU en vigueur en indiquant ou reproduisant leur contenu sans faire état des éléments du projet qui ne seraient pas conformes à ces dispositions. Si l’arrêté relève par ailleurs que « le projet énoncé ne prévoit pas la superficie d’espaces verts de pleine terre réglementaire », ces mentions ne permettent pas à elles-seules de comprendre les raisons et les caractéristiques du projet qui le rendraient non conforme aux dispositions du PLU en constituant le fondement. Par suite, M. B…, est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire a sollicité l’avis d’« une commission technique » sur le dossier de permis de construire déposé par M. B…, laquelle a émis un avis défavorable sur le projet le 27 mars 2023. Cette « commission technique » ne relève pas de la catégorie des services ou commissions intéressés par le projet au sens des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme précité. Si aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce que les autorités publiques s’entourent, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu’elles estiment utile de recueillir, l’appréciation d’une telle commission technique ne saurait lier le maire auquel incombe l’examen du projet qui lui est soumis pour délivrer ou non le permis de construire sollicité, en l’espèce. En l’absence de communication de l’avis de la commission technique, permettant de s’assurer de la régularité de la procédure, le requérant, qui soutient notamment que la régularité de sa composition n’est pas établie, est fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 18 avril 2023 doit être annulé.
Sur la substitution de motifs sollicitée en défense par la commune du Blanc-Mesnil :
8. D… le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation.
9. La commune du Blanc-Mesnil ne saurait remédier au vice de forme relevé au point 4 du présent jugement en faisant valoir pour la première fois en défense les caractéristiques du projet qui le rendraient non conforme aux dispositions du PLU visées dans l’arrêté et en soutenant, par ailleurs, que la demande de permis de construire, qui concerne une construction existante irrégulière, devait porter sur l’ensemble des éléments de la construction à régulariser et que le projet méconnaît, outre les dispositions du PLU visées dans l’arrêté, les articles UG 7.6 relatif aux règles de places de stationnement, UG 7.2 relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans la bande des 20 mètres, UG 4.2.3 relatif aux eaux pluviales, UG 6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques du PLU. Par suite, la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
Sur le surplus des moyens soulevés par le requérant et les motifs opposés par la commune du Blanc-Mesnil :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 7.4 relatif au calcul des retraits dans la version du PLU en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « (…) / 7.4.2. En cas de murs aveugles ou de façade comportant une baie secondaire, la distance mesurée perpendiculairement et horizontalement de tout point des façades au point de la limite séparative le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3m : L = H/2 ≥ 3m ». Aux termes de l’article 7.6 du même PLU relatif aux constructions existantes : « L’extension ou la surélévation d’un bâtiment existant ne répondant pas aux règles ci-avant définies est autorisée. Dans ce cas particulier, les marges de retrait par rapport aux limites séparatives définies aux article 7.2 à 7.5 pourront être réduites. Cependant, l’extension (ou la surélévation) ne doit pas aggraver la non-conformité avec la règle édictée et est limitée à 30m² de surface de plancher ». Il résulte de ces dispositions que la distance entre le mur aveugle ou la façade d’une construction comportant une baie secondaire et les limites séparatives ne peut être inférieure à 3 m. D… la construction existante n’est pas conforme à cette marge de retrait, l’extension ou la surélévation ne peut être réalisée que dans la limite de 30 m² de surface de plancher.
11. Il ressort de la lecture combinée de ces dispositions que les articles 7.4 et 7.4.2 du PLU, qui ne font aucune référence particulière aux constructions existantes, s’appliquent uniquement aux constructions et installations nouvelles. L’article 7.6 du PLU s’applique, en revanche, aux constructions existantes. Le projet litigieux porte sur la surélévation et l’extension d’un pavillon existant. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan masse de l’état existant que la distance entre la façade aveugle côté ouest du pavillon est de 3,04 m par rapport à la limite séparative. L’implantation de la construction existante respecte, par conséquent, la règle de distance minimale de 3 m de l’article 7.4.2 du PLU. Dans ces conditions, la règle fixée à l’article 7.6 du PLU limitant à 30 m² la création d’une surface de plancher supplémentaire en cas de construction existante non conforme à la marge de retrait minimum de 3 m, ne s’applique pas au projet en cause. Le motif tiré de l’application des articles 7.4.2 et 7.6 du PLU n’est donc pas de nature à fonder légalement l’arrêté en litige.
12. En deuxième lieu, la commune du Blanc-Mesnil fait valoir que les documents fournis par M. B… font apparaître des incohérences en particulier s’agissant de la marge de retrait du pavillon par rapport au limites séparatives et que ces informations ont été délibérément tronquées dans le seul but de tromper l’administration. Toutefois, les incohérences ou écarts relevés par la commune procèdent de la comparaison des distances, par rapport aux limites séparatives, des plans masse du premier dossier de permis de construire qui a été refusé et de celles figurant sur les plans masse du second dossier de permis de construire. Il ressort de l’ensemble de ces documents que pour respecter la marge de retrait de 3 m minimum, M. B… a renoncé, dans sa seconde demande de permis de construire, à la réalisation d’une isolation thermique extérieure de la façade ouest dès lors qu’elle avait pour effet de réduire cette marge de retrait à 2,94 m. A… ressort ainsi des données déclarées par le requérant que la façade ouest du pavillon, est, depuis l’origine, distante de 3 m par rapport aux limites séparatives. Il s’ensuit que l’écart dont fait état la commune n’est pas de nature à caractériser une volonté délibérée de M. B… de tromper l’administration et ne constitue pas une fraude.
13. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article UG 11. 2 du PLU relatif à l’aspect et au volume des constructions en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Les constructions doivent présenter une unité d’aspect, de volume et de matériaux permettant une bonne intégration dans le tissu urbain. / Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en harmonie avec les façades principales. Notamment les murs pignons limitrophes d’une voie publique ou d’un espace public, doivent être traités en façades, ouvertes ou non. / Les bâtiments annexes à l’exception des abris de jardin (garages, boxes, remises, locaux techniques, etc…) et les extensions doivent s’accorder avec la construction principale, être réalisés dans une architecture similaire et respecter l’unité de la composition ; les façades doivent être traitées en matériaux d’aspect et de couleur identiques à ceux du corps de bâtiment principal. L’utilisation de matériaux à caractère précaire ou provisoire est proscrite ainsi que l’emploi extérieur à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts ».
14. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte-tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l’extension et en la surélévation d’un pavillon existant. Le terrain d’assiette comprend un pavillon, volume principal, et un second volume, situé en fond de parcelle. Ces constructions sont situées en zone UG du PLU de la commune du Blanc-Mesnil en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Cette zone UG se définit comme une zone urbaine à vocation principale d’habitat pavillonnaire. Le terrain d’assiette des constructions objet du projet en litige est bordé d’habitat individuel allant de R+1 à R +1 + combles, d’aspect hétérogène ne présentant pas de caractéristiques architecturales et esthétiques particulières et ne faisant l’objet d’aucune protection au titre du code de l’urbanisme ou de l’environnement. La surélévation du pavillon portera la hauteur de 3m 15 à 5m 95 à l’égout et de 4m 35 à 7m 48 au faîtage. La hauteur des volumes situés en fond de parcelle ne sera pas modifiée. La toiture du bâtiment principal sera recouverte de tuiles mécaniques d’un ton brun. La toiture de la seconde construction en fond de parcelle sera de type « bac acier » d’un ton gris anthracite. Les huisseries seront en polychlorure de vinyle (PVC) de couleur blanche, les portes en PVC de couleur beige et la porte du garage sera métallique de couleur gris anthracite. Les murs seront enduits d’un matériau ton pierre clair. Les constructions, les clôtures et la végétation situées en limite de propriété ne seront pas modifiées. Il ressort des vues aériennes et clichés photographiques que les aménagements projetés auront un faible impact visuel sur les lieux avoisinants et n’altèrent pas de manière significative l’intégrité des constructions. Si la commune du Blanc-Mesnil fait valoir que les éléments présentés par M. B… étaient insuffisants pour lui permettre d’apprécier l’impact des aménagements projetés sur son environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait demandé au pétitionnaire de compléter son dossier dans les conditions fixées à l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme lequel doit, dès lors, être réputé complet. En tout état de cause, la note de présentation décrivant les travaux envisagés, notamment son gabarit, les matériaux utilisés, les couleurs et qui comprenait des photographies permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement comportait, eu égard à la nature du projet, les éléments suffisants pour mettre en mesure la commune de porter une appréciation sur les aménagements envisagés. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UG 11. 2 du PLU n’est pas, non plus, de nature à fonder légalement l’arrêté en litige.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article UG 12 du PLU relatif au stationnement : « 12.1. Dispositions générales et caractéristiques dimensionnelles / Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. / Un palier d’accès à la voie de 5 m minimum devra être prévu. En cas de constructions enterrées ou semi enterrées une pente de 18% maximum sera exigée, puis une pente de 4% sur 5 m en direction du domaine public. / Chaque place de stationnement devra être aisément accessible et avoir au minimum une largeur de 2,30 m, une longueur de 5 m. / L’espace de dégagement entre les places de stationnement opposées devra être de 5,50 m minimum. / En cas d’impossibilité technique de pouvoir réaliser le nombre d’emplacements nécessaires sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut réaliser des places de stationnement sur un autre terrain, à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 300m de la construction principale ». Aux termes de l’article UG 12.2 du même document : « Normes de stationnement / (…) en cas de construction neuve, de création de surface de plancher, de création de logement supplémentaire sans augmentation de surface de plancher ou de changement de destination chaque opération devra s’assurer de répondre correctement aux besoins induits en nombre de places de stationnement qui ne peut être inférieur à / : 12.2.1 Pour les véhicules motorisés / Habitat / 2 places de stationnement automobile par logement (…) ».
17. Le projet litigieux porte sur l’extension et la surélévation d’une construction existante. Les dispositions de l’article UG 12.1 du PLU, ne prévoient aucune règle spécialement applicable ou ne font aucune référence particulière aux constructions existantes ou à la création de surface de plancher. Ainsi, l’article UG 12.1 doit être regardé comme régissant les seules constructions et installations nouvelles. Il s’ensuit que les règles relatives au palier d’accès à la voie de 5 m minimum, au dimensionnement des places de stationnement et au caractère aisément accessible, opposées par la commune dans ses observations en défense au soutien de sa décision de refus, ne sont pas applicables au projet en litige. La seule obligation pesant sur le pétitionnaire en matière de stationnement est celle résultant de l’article UG 12.2 qui exige deux places de stationnement pour les projets créant une surface de plancher supplémentaire. Enfin, aucun des éléments du dossier de permis de construire n’est de nature à caractériser une volonté délibérée de M. B… de tromper l’administration et ne constitue pas une fraude. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UG 12 du PLU n’est pas davantage de nature à fonder légalement l’arrêté en litige.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article UG 13 du PLU relatif aux espaces libres et plantations, espaces boisés en vigueur : « (…) 13.2. Obligation de planter et de végétaliser / Sur l’ensemble de l’unité foncière 40% minimum de la superficie du terrain doivent être maintenus en espaces de pleine terre végétalisés et plantés. / Les accès et le dallage paysager – type evergreen- ne sont pas comptabilisé dans la superficie d’espaces de pleine terre exigée. / Les espaces de pleine terre doivent être plantés à raison de : / – Un arbre de haute tige par tranche indivisible de 200 m² d’espace vert pour les parcelles de moins de 5 000 m², / – Un arbre de haute tige par tranche indivisible de 300 m² d’espace vert pour les parcelles de 5 000 m² et plus. / Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements, réparti librement sur l’aire de stationnement. / Est autorisé la surélévation ou l’aménagement des constructions à usage d’habitation ou constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui ne respecteraient pas les règles du présent article, à condition de ne pas aggraver la non-conformité avec la règle édictée (…) ». Il résulte de ces dispositions que les espaces de pleine terre doivent représenter 40% minimum de la superficie du terrain sur lequel la construction nouvelle est projetée. La surélévation, d’une construction existante qui ne respecte pas le ratio de 40% minimum de surface de pleine terre du terrain, ne doit pas avoir pour effet d’aggraver la non-conformité.
19. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune du Blanc-Mesnil s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet de surélévation et d’extension ne prévoyait pas la superficie d’espaces vers de pleine terre réglementaire. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction existante, d’une superficie de 204 m², n’est pas conforme au ratio de 40% minimum de surface de pleine terre. Le projet prévoit de supprimer la dalle de béton existante pour la remplacer par des espaces de pleine terre dont la superficie s’établira à 82,8 m² ainsi que la plantation de deux arbres de haute tige. A supposer qu’il faille déduire de la surface de pleine terre les deux puisards figurant sur le terrain, le projet n’a pas pour effet d’aggraver la non-conformité à la règle du ratio de 40% minimum d’espaces de pleine terre. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le maire du Blanc-Mesnil a fait une inexacte application des dispositions de l’article UG 13.2 du PLU.
20. En sixième lieu, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
21. La commune fait valoir que le projet porte sur une construction irrégulière. Toutefois, elle n’apporte aucune pièce ou élément permettant d’amorcer la dialectique de la preuve ou d’accréditer ou d’attester cette irrégularité. Ce motif doit, par suite, être écarté.
22. En septième lieu, contrairement à ce que soutient la commune, les travaux projetés ne sauraient s’analyser par leur nature et leur faible impact comme des travaux de démolition et de reconstruction.
23. En huitième lieu, aux termes de l’article UG 7 du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « (…) / 7.2. Dispositions générales dans la bande de 20 mètres : / Dans la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement (existant ou à créer), toute construction doit être implantée : / (…) / – cas B : En retrait ou sur une limite séparative latérale au plus, si les parcelles présentent une largeur de façade sur rue comprise entre 12 et 20 mètres. (…) ».
24. La commune fait valoir dans ses écritures que le projet méconnaît les règles de retrait applicables au cas B de l’article UG 7.2 précité, dès lors que la construction est implantée sur les deux limites séparatives latérales et qu’il n’existe aucun retrait par rapport à la limite séparative en fond de parcelle. Les dispositions de l’article UG 7.2 ne prévoient aucune règle spécialement applicable ou ne font aucune référence particulière aux constructions existantes. Ainsi, l’article UG 7.2 doit être regardé comme régissant les seules constructions et installations nouvelles. Le projet en litige qui porte sur une construction existante n’entre donc pas dans le champ d’application de cet article. Ce motif doit, par suite, être écarté.
25. En neuvième lieu, aux termes de l’article UG 4.2.3 du PLU relatif aux eaux pluviales : « (…) Les propriétaires doivent, (…), veiller à ce que le collecteur d’eaux pluviales ne reçoive aucun liquide autre que les eaux de ruissellement. Des ouvrages de décantation et de retenue seront exigés pour éviter la présence de matériels ou de déchets tels que sable, polystyrène, bois, substances huileuses etc (…) ».
26. La commune fait valoir dans ses écritures que les caractéristiques des puisards ne figurent pas dans le dossier et que l’emplacement de l’un des deux puisards sur une place de stationnement risque de générer le ruissellement de substances huileuses dans les réseaux en méconnaissance des dispositions précitées. Si la commune du Blanc-Mesnil soutient que les éléments présentés par M. B… relatifs aux puisards sont insuffisants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait demandé au pétitionnaire les éléments nécessaires à l’appréciation de leur conformité. En revanche, il ne ressort pas du dossier de permis de construire et en particulier de la notice architecturale, que des dispositifs auraient été mis en place pour veiller à ce que le collecteur d’eaux pluviales, situé sur la place de stationnement, ne reçoivent aucun liquide. Par suite, le projet méconnaît les dispositions de l’article UG 4.2.3 du PLU.
27. En dixième lieu, aux termes de l’article UG 6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques du PLU : « 6.1 Champ d’application : / Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées : – le long des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation du public, existantes ou à créer, / – le long des emprises publiques, existantes ou à créer. / Dans le cas de voie privée commune, la limite latérale effective de la voie est prise comme alignement. / Ne sont pas pris en compte dans les calculs, les ouvrages de faible emprise situés dans la marge de recul par rapport aux voies tels que les débords de toit, oriel, cheminée, corniche, balcon, motifs de façade, et toute saillie de moins 1,5 mètre de profondeur placés à 4,30 m au moins au-dessus du sol ».
28. La commune fait valoir que le projet litigieux prévoit la création d’un escalier d’accès dans la bande de recul de 4 m en méconnaissance des dispositions de l’article UG 6.1 précité. Ces dispositions ne prévoient aucune règle spécialement applicable ou ne font aucune référence particulière aux constructions existantes. Ainsi, l’article UG 6.1 doit être regardé comme régissant les seules constructions et installations nouvelles. Le projet en litige qui porte sur une construction existante n’entre donc pas dans le champ d’application de cet article. Ce motif doit, par suite, être écarté.
Sur l’injonction :
29. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le maire de la commune du Blanc-Mesnil procède à un nouvel examen de la demande de permis de construire de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur le droit de plaidoirie :
31. Aux termes de l’article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l’ordre judiciaire (…) Le droit de plaidoirie ne peut faire l’objet d’aucune dispense ». Aux termes de l’article R. 652-27 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l’avocat représentant la partie à l’audience (…) ». Enfin, en application des dispositions de l’article R. 652-28 de ce code : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros ».
32. Me Lalanne ayant plaidé pour le compte de M. B… lors de l’audience du 13 novembre 2025, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que la somme de 13 euros soit mise à la charge de la commune du Blanc-Mesnil au titre du droit de plaidoirie.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune du Blanc-Mesnil du 18 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Blanc-Mesnil de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Blanc-Mesnil versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune du Blanc-Mesnil versera la somme de 13 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 723-3 et R. 652-26 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Les conclusions de commune du Blanc-Mesnil tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au maire de la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
- M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le président,
M. Robbe
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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