Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 avr. 2023, n° 2300673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, la SCI Frères Bayar, représentée par Me Pinhel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de Lavancia-Epercy a opposé un sursis à statuer d’une durée de deux ans sur sa demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lavancia-Epercy, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire, dans les deux cas dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté entraîne un retard dommageable pour la réalisation de son projet consistant en la création d’une salle de restauration et de réception ce qui entraîne des conséquences financières extrêmement importantes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il n’est pas suffisamment motivé en droit et en fait, qu’il n’a pas été affiché ou publié, qu’il n’est pas justifié qu’il a été soumis au contrôle de légalité, qu’il méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, 6° de l’article L. 102-13, L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du code de l’urbanisme et de l’article L. 331-6 du code de l’environnement, qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir, qu’il est illégal du fait de l’illégalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Jura Sud du 14 septembre 2017 qui n’a pas été affichée ou publiée et dont il n’est pas justifié qu’elle a été soumise au contrôle de légalité, qu’elle a été précédée d’une convocation des membres du conseil communautaire trois jours francs auparavant, qu’elle a été signée par le secrétaire de séance et dont le procès-verbal n’a pas été affiché ou publié, que l’arrêté contesté est illégal du fait de l’illégalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Jura Sud du 10 octobre 2019 qui n’a pas été affichée ou publiée et dont il n’est pas justifié qu’elle a été soumise au contrôle de légalité, qu’elle a été précédée d’une convocation des membres du conseil communautaire trois jours francs auparavant, qu’elle a été signée par le secrétaire de séance et dont le procès-verbal n’a pas été affiché ou publié, que l’arrêté contesté est illégal du fait de l’illégalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Jura Sud du 6 février 2020 qui n’a pas été affichée ou publiée et dont il n’est pas justifié qu’elle a été soumise au contrôle de légalité, qu’elle a été précédée d’une convocation des membres du conseil communautaire trois jours francs auparavant, qu’elle a été signée par le secrétaire de séance et dont le procès-verbal n’a pas été affiché ou publié.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 2300599, par laquelle la SCI Frères Bayar demande l’annulation de l’arrêté visé au 1°.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Frères Bayar a acquis le 23 mars 2023 une parcelle située sur le territoire de la commune de Lavancia-Epercy (Jura). Elle avait sollicité dès le 9 septembre 2022 un permis de construire une salle de restauration et de réception sur cette parcelle. Par un arrêté du 10 mars 2023, le maire de Lavancia-Epercy a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la demande de permis de construire déposée par la SCI Frères Bayar. Cette dernière demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La décision par laquelle l’autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, afin d’éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, ne crée une situation d’urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation.
4. Pour établir une situation d’urgence, la SCI requérante se borne à soutenir que l’arrêté de sursis à statuer entraîne un retard dommageable pour la réalisation de son projet ce qui entraîne pour elle des conséquences financières extrêmement importantes du fait des frais qu’elle a engagés et qu’elle « devra contracter un emprunt bancaire () à des conditions beaucoup moins avantageuses ». Elle n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ces allégations permettant d’apprécier que l’arrêté du 10 mars 2023 affecte gravement sa situation. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté contesté soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 mars 2023, les conclusions de la requête de la SCI Frères Bayar aux fins de suspension doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Frères Bayar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Frères Bayar.
Une copie en sera transmise, pour information, à la commune de Lavancia-Epercy.
Fait à Besançon, le 20 avril 2023.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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