Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 nov. 2025, n° 2506576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’ordonner la restitution de ses effets personnels à la suite d’une mesure d’expulsion locative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) »
Selon l’article R. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution : « Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité : /1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ; / 2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ; / 3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ; (…) ». L’article R. 433-3 du même code dispose : « La personne expulsée peut saisir le juge de l’exécution pour contester l’absence de valeur marchande des biens retenue par l’huissier de justice dans l’inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d’expulsion. Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l’article R. 433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés. (…) »
Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître d’une demande tendant à la restitution d’effets personnels consécutive à une mesure d’expulsion locative, une telle demande relevant de la compétence du juge de l’exécution. Par suite, les conclusions de Mme A…, tendant à la restitution de ses effets personnels, doit être rejetée comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 27 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025
Le greffier,
D. Lopez
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