Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2500851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 28 février 2025, sous le n° 2500851, Mme I… E… épouse F…, représentée par Me Tercero, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l’obligation de loyauté à laquelle il était tenu envers elle.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 et 28 février 2025, sous le n° 2500852, M. G… F…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l’obligation de loyauté à laquelle il était tenu envers lui.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Tercero, représentant Mme E… épouse F… et M. F….
Considérant ce qui suit :
1. M. F… et Mme E… épouse F…, ressortissants britanniques nés respectivement le 7 janvier 1990 à High Wycombe (Royaume-Uni) et le 29 janvier 1989 à Londres (Royaume-Uni), sont entrés en France le 13 janvier 2024, sous couvert de visas de long séjour valant titres de séjour portant la mention « entrepreneur-profession libérale », valables du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2024. Le 17 septembre 2024, ils ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 30 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 27 janvier 2025, ils ont formé un recours gracieux à l’encontre ces deux arrêtés. Par leurs requêtes, M. et Mme F… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2500851 et 2500852, qui concernent les deux membres d’un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer en un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant des arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Il ressort des pièces du dossier de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme H… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés attaqués. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
S’agissant des décisions de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (…) ».
5. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.
6. En second lieu, les requérants soutiennent que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l’obligation de loyauté à laquelle il était tenu envers eux en s’abstenant de leur adresser une demande de pièces complémentaires et en ne procédant pas à une nouvelle notification des arrêtés attaqués. D’une part, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Haute-Garonne se serait fondé sur l’incomplétude des demandes des requérants pour refuser de leur délivrer les titres de séjour sollicités. D’autre part, la circonstance que les plis contenant les arrêtés attaqués n’auraient pu leur être délivrés, l’accusé de réception postal portant la mention « pli avisé et non réclamé » concernant l’arrêté relatif à M. F… et « destinataire inconnu à l’adresse » concernant l’arrêté relatif à Mme F…, n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance, par l’administration, d’une quelconque obligation de loyauté. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » d’une durée maximale d’un an. » Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Dès lors que l’étranger est lui-même le créateur de l’activité, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
8. M. F… fait tout d’abord valoir que sa demande de titre de séjour a été formée, non pas en qualité d’entrepreneur / profession libérale, mais en qualité de conjoint d’entrepreneur. Il ressort toutefois des termes de sa demande que celle-ci tendait au renouvellement de son visa valant titre de séjour, lequel lui a été accordé en qualité d’entrepreneur / profession libérale. En tout état de cause, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’entrepreneur / profession libérale.
9. Les requérants soutiennent par ailleurs que le préfet a considéré à tort qu’ils ne justifiaient pas du caractère économiquement viable de l’activité non salariée qu’ils exercent en France et de ce qu’ils en tiraient des moyens d’existence suffisants. Il ressort toutefois des termes des décisions en litige que le préfet s’est également fondé sur un autre motif, tiré de ce qu’ils ne disposaient pas d’une activité entrepreneuriale sur le territoire français à la date des décisions attaquées. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’extrait Kbis produit, que la société par actions simplifiée « Lessons for Languages » n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 4 décembre 2024, soit postérieurement à la date des décisions attaquées. Au surplus, les requérants n’ont déposé aucune déclaration auprès de l’URSSAF entre la date de leur arrivée sur le territoire français et celle des décisions en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils exerçaient, à la date des décisions attaquées, une activité entrepreneuriale en France, au sens des dispositions précitées. Par voie de conséquence, et dès lors que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris les mêmes décisions s’il était fondé sur ce seul motif, le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, à supposer que les requérants aient entendu soulever ce dernier moyen, doivent être écartées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F… et Mme E…, épouse F…, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2500851 et 2500852 de Mme E… épouse F…, et de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… l E… épouse F…, à M. G… w F… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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