Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 févr. 2026, n° 2507711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. D… A… et Mme B… C…, représentés par Me Denis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par lequel la commune de Marcq-en-Barœul a rejeté leur recours gracieux tendant à l’annulation du permis de construire
n° PC 059378 24 O0074 délivré à la SAS Clofim ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 10 juin 2025 de rejet du recours gracieux formé par les requérants est insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, M. A… et Mme C… se bornent à soutenir que l’autorisation de construction contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison d’une part des troubles de voisinage qu’elle engendrera et d’autre part des atteintes manifestes que le projet est susceptible de causer à l’environnement et au caractère des lieux en méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme. Ce moyen n’est toutefois assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors qu’aucun autre moyen n’a été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Marcq-en-Barœul.
Fait à Lille, le 19 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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