Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 3 mai 2024, n° 2102073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2021, Mme D C, représentée par
Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le président du syndicat d’eau et d’assainissement Béarn Bigorre a refusé de reconnaître la maladie déclarée le 9 septembre 2020 comme imputable au service, ensemble la décision du 11 juin 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge du syndicat d’eau et d’assainissement Béarn Bigorre une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la composition de la commission de réforme, qui s’est réunie le 11 février 2021, méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière en ce qu’aucun médecin spécialiste de la pathologie dont elle souffre n’a participé aux débats, ce qui l’a privée d’une garantie essentielle, en ce que le président du centre de gestion de la fonction publique des Pyrénées-Atlantiques n’a pas été désigné par le préfet pour présider la commission de réforme et ne pouvait dès lors déléguer cette fonction, et en ce que le médecin présidant cette instance ne pouvait siéger en qualité de médecin et participer au délibéré ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors que sa maladie trouve son origine dans le manquement de son employeur à ses obligations en matière de sécurité au travail, faute d’avoir adapté l’ergonomie de son poste de travail, et dans ses missions qui nécessitent la manutention et le port de charges lourdes en abduction à plus de 60°.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le syndicat d’eau et d’assainissement Béarn Bigorre, représenté par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ;
— à titre surabondant, le délai de prise en charge de six mois fixé par le tableau des maladies professionnelles n° 57 entre la déclaration de maladie professionnelle et l’apparition des premiers symptômes n’a pas été respecté.
Un mémoire en production de pièces présenté pour Mme C a été enregistré le 14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C et de Me Gallardo, représentant le syndicat d’eau et d’assainissement Béarn Bigorre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, rédacteur territorial, exerce les fonctions de secrétaire comptable dans les services du syndicat d’eau et d’assainissement Béarn Bigorre. Elle a sollicité le 17 octobre 2021 la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Cette demande a été rejetée par arrêté du président de cet établissement public de coopération locale du 12 mars 2021. Par décision du 11 juin 2021, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme C contre cet arrêté. Cette dernière demande l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2021 et de la décision du 11 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 12 mars 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu’il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d’une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n’appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d’un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote./. Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; () ".
3. Tout d’abord, il résulte de ces dispositions que la présence d’un spécialiste lors d’une réunion de la commission de réforme n’est prescrite à peine d’irrégularité de la procédure que si cette présence est nécessaire à l’appréciation par la commission, des éléments médicaux qui lui sont soumis. Il résulte du procès-verbal de la séance de la commission de réforme des Pyrénées-Atlantiques du 11 février 2021 au cours de laquelle la situation de Mme C a été examinée, que la composition de cette commission ne comprenait aucun spécialiste. Toutefois, la commission, composée notamment de deux médecins généralistes, s’est prononcée sur la base d’un dossier qui comprenait les conclusions claires d’un rapport d’expertise rendu le 9 décembre 2020 par le docteur A, médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelle, dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elles étaient insuffisantes, seule l’appréciation du poste de travail de la requérante, notamment le port de charges lourdes, étant contestée. Cette expertise a donc permis de suppléer l’absence d’un spécialiste au sein de la commission de réforme. Ensuite, contrairement à ce que soutient Mme C, il résulte de l’article 1er de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 novembre 2020 fixant la composition de la commission départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale du département des Pyrénées Atlantiques, que cette autorité a désigné le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, ou les représentants que ce dernier désigne à cet effet, pour présider cette commission. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par arrêté du 17 décembre 2020, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques, en cas d’absence ou d’empêchement de sa part, a confié la présidence de cette commission de réforme à Mme Cantal, rédacteur principal de seconde classe, responsable du pôle « protection sociale et retraite ». Il n’est par ailleurs ni allégué ni établi qu’à la date de la réunion de la commission de réforme du 11 février 2021 présidée par Mme Cantal, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale n’aurait pas été absent ou empêché. Enfin, quand bien même le docteur B aurait été précédemment désigné pour exercer les fonctions de président de la commission de réforme par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 21 janvier 2019, cette décision a été abrogée par l’article 4 de l’arrêté du 25 novembre 2020 rappelé précédemment. Il pouvait dès lors siéger en qualité de médecin agréé pour la médecine générale lors de la réunion de la commission du 11 février 2021. Par suite, la composition de la commission de réforme qui a émis un avis sur la demande de Mme C n’était pas irrégulière.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : « IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
5. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (). Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie
réglementaire. ". Aux termes du tableau n° 57 A relatif aux affectations périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail de l’annexe II relative aux tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, sont présumées imputables au service les tendinopathies aiguës non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs susceptibles d’être provoquées par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h 30 par jour en cumulé, ainsi que les tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivées par imagerie par résonnance magnétique susceptibles d’être provoquées par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
7. Il résulte, d’abord, du rapport d’expertise du docteur A rappelé au point 3 que l’imagerie par résonnance magnétique effectuée par Mme C le 27 août 2020 a révélé que cette dernière, sans état préexistant, souffrait à l’épaule droite d’une tendinopathie du muscle sus-épineux avec une petite zone de fissure profonde non transfixiante. Ce constat n’est pas contesté et cette pathologie figure dans le tableau n° 57 A précédemment mentionné sous réserve des conditions de travaux susceptibles de la provoquer.
8. Il résulte ensuite de la fiche de poste de l’intéressée, mise à jour au mois de septembre 2018, que cette dernière était en charge de l’accueil du public, de la mise en page des budgets, de l’émission de mandats et de titres, des payes et cotisations salariales, du suivi de l’état des budgets, du suivi administratif des marchés publics, des reprographies de certains documents et d’envoi de courriers et de l’archivage des dossiers. Si Mme C se prévaut sans autre précision de ce que son poste de travail était inadapté, faute de tiroir coulissant pour le clavier de son ordinateur et de souris ergonomique, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce poste impliquait qu’elle devait maintenir son épaule dans les conditions fixées par le tableau n° 57 A, notamment sans soutien et en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés. Si Mme C soutient par ailleurs devoir quotidiennement porter et ranger en hauteur de lourds dossiers de marchés de travaux publics, cette fréquence ne résulte ni de sa fiche de poste, dont l’archivage ne constitue qu’une partie de ses missions administratives, ni d’aucune pièce du dossier. De plus, si la contre-expertise du docteur E, rhumatologue, réalisée le 16 juin 2021, soit à une date postérieure à l’arrêté attaqué, conclut à ce que la tendinopathie dont souffre la requérante est imputable au service au titre de la présomption établie par le tableau n°57 A, elle ne conteste aucun aspect médical de la pathologie retenue par le docteur A, mais se borne à décrire les particularités du poste de travail de l’intéressée selon les dires de Mme C. Dans ces conditions, la requérante n’apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement les conclusions du docteur A, ni ne justifie de la présomption d’imputabilité au service de sa maladie au titre du tableau 57A, faute pour ses activités professionnelles de relever des travaux susceptibles de provoquer une telle maladie. Enfin, indépendamment de toute présomption de maladie professionnelle prévue par le tableau 57A, Mme C ne caractérise, ni n’établit, par ces mêmes arguments, l’existence de circonstances particulières dans ses conditions de travail qui auraient directement et essentiellement concouru à la survenance de sa pathologie. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le président du syndicat d’eau et d’assainissement Béarn Bigorre n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 11 juin 2021 :
9. À supposer que les moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2021 soient également soulevés à l’encontre de la décision attaquée, d’une part, le vice de procédure devant la commission de réforme dont se prévaut la requérante est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, d’autre part, celui tiré de l’erreur d’appréciation de l’imputabilité au service de la maladie de Mme C doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat d’eau et d’assainissement Béarn Bigorre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: Mme C versera au syndicat d’eau et d’assainissement Béarn Bigorre une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au syndicat d’eau et d’assainissement Béarn Bigorre.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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