Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 mai 2026, n° 2605078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 mai 2026, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté en litige ait été pris par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en violation de son droit d’être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne, du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lancien, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, ajoute que l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet du Nord aurait dû prendre une décision de transfert ou de remise aux autorités allemandes en lieu et place de l’arrêté en litige, développe les moyens tirés de l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, enfin, reprend les autres moyens tels qu’invoqués dans les écritures ;
- les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue kurde sorani ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant irakien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 5 mai 2026 fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de l’interdiction de territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Dunkerque par jugement du 6 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Et, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il revient à l’autorité administrative d’apprécier le pays de destination à retenir, compte tenu de la situation de l’étranger.
D’autre part, aux termes de l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « (…) 2. Les États contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ». Aux termes de l’article 24 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément (…) à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. (…) Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’État membre requérant a appris qu’un autre État membre pouvait être responsable pour la personne concernée. / 3. Si la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l’État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d’introduire une nouvelle demande. / (…) ». Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Dunkerque a, par un jugement du 6 décembre 2023, prononcé à l’encontre de M. B… une peine d’interdiction de territoire français de cinq ans. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a présenté une demande d’asile en Allemagne, le 17 novembre 2017, Etat responsable au sens du règlement précité de sa situation au regard du droit d’asile, et qu’il a, à ce titre et à l’instar de ses parents, été mis en possession d’un titre de séjour et bénéficié des droits et de la protection qui en résultent. Dans ces conditions, s’il appartenait au préfet du Nord de pourvoir à l’exécution de la peine prononcée à l’encontre de M. B…, il ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit dans l’application combinée des dispositions précitées, édicter un arrêté fixant le pays de renvoi, plus particulièrement le pays d’origine de l’intéressé ou un autre pays dans lequel il serait légalement admissible, en lieu et place d’un arrêté de transfert vers l’Allemagne. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B…, que l’arrêté du préfet du Nord du 5 mai 2026 fixant le pays à destination duquel ce dernier doit être renvoyé en exécution de la peine d’interdiction de territoire français prononcée à son encontre doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit prononcé l’injonction sollicitée. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 5 mai 2026 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Prononcé le 29 mai 2026.
La magistrate,
signé
C. PIOU
Le greffier,
signé
V. MACHUT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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