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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2608037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) la révision du jugement n°2602349 en date du 24 février 2026, en application de l’article R. 834-1 du code de justice administrative ;
2°) la rectification pour erreurs matérielles du jugement n°2602349 en date du 24 février 2026 ;
Elle soutient que :
- ce jugement a transformé sa requête en demande d’asile ainsi qu’en une audience d’expulsion d’urgence alors qu’elle concernait une question d’aide sociale relative à ses conditions matérielles d’accueil pour la soutenir pendant le réexamen de sa demande d’asile ; ainsi son recours en révision est justifié en application de l’article 595 du code de procédure civile ;
- ce jugement est entaché d’erreurs matérielles dès lors qu’elle a remis une attestation sur sa vulnérabilité émise par un professionnel de santé à l’OFII qui n’en a pas accusé réception ; sa requête a, par ailleurs, été enregistrée par le tribunal de céans comme « urgence éloignement » alors qu’elle concerne une aide sociale et a été traitée, à tort, en audience d’expulsion ; enfin, elle n’a pas été convoquée à l’audience et les indications données à son avocat par le greffe ont nui à sa relation avec ce conseil.
Vu :
- le jugement n°2602349 en date du 24 février 2026 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ … un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs (…) ». Aux termes de l’article R. 322-1 de ce code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : / (…) Paris : ressort des tribunaux administratifs de (…) Paris (…) ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ».
3. D’une part, la procédure de révision de l’article R. 834-1 du code de justice administrative ne s’applique pas aux décisions rendues par les tribunaux administratifs.
4. D’autre part, les erreurs que la requérante qualifie de matérielles, tirées de ce que, contrairement à ce que le jugement du 24 février 2026 mentionne, elle a remis une attestation sur sa vulnérabilité émise par un professionnel de santé à l’OFII qui n’en a pas accusé réception, de ce que sa requête a été enregistrée et jugée comme « urgence éloignement » alors qu’elle concerne une aide sociale relative à ses conditions matérielles d’accueil, et de ce qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience et que les indications données à son avocat ont nui à sa relation avec ce conseil, ne constituent pas des erreurs matérielles au sens de l’article R. 741-11 du code de justice administrative mais se rapportent à la procédure suivie par le tribunal et au bien-fondé des motifs du jugement du 24 février 2026.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder la requête de Mme A… comme entendant interjeter appel du jugement du 24 février 2026.
6. Ce jugement a été rendu par le tribunal administratif de Paris en vertu de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de toute disposition dérogatoire, sa contestation relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Paris, en application des dispositions précitées des articles du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête à la cour administrative d’appel de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A… est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
C. Ledamoisel
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