Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2607228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Btihadi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins une attestation de décision favorable ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 48h00, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est présumée et satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 9h30 tenue en présence de Mme Ibram greffière d’audience, M. Tukov a lu son rapport et a entendu les observations de Me Btihadi, représentant le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité marocaine né le 8 octobre 1989, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valable du 4 août 2024 au 3 août 2025, le 5 avril 2025. En l’absence de réponse de l’administration, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, dont il a sollicité la communication des motifs le 12 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. En l’état de l’instruction les moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… doit être suspendue.
6. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B…, à titre provisoire, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et le mette en possession, dans le délai de cinq jours à compter de cette même notification, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou d’une attestation de décision favorable, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B…, à titre provisoire, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Intérêt à agir ·
- Permis de conduire ·
- École ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision de justice
- Heures supplémentaires ·
- Cycle ·
- Syndicat ·
- Établissement ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Comités ·
- Indemnisation ·
- Organisation du travail
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contrôle de police ·
- Bénin ·
- Fichier ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Poursuites pénales ·
- Passeport
- Algérie ·
- Droit local ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Reconnaissance ·
- Statut ·
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Famille ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Régularisation ·
- Prévention des risques ·
- Commissaire de justice ·
- Risque professionnel ·
- Irrecevabilité ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Concurrence
- Palestine ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Liberté ·
- Ordre public ·
- Urgence ·
- Discrimination ·
- Règlement d'exécution ·
- Trouble ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Référé ·
- Demande ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Notification ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Capital ·
- Conclusion ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Statuer ·
- Remboursement ·
- Recours administratif ·
- Communiqué ·
- Conclusion ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.