Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2507490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Me Charles, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 10 juin 1984, déclare être entré en France le 5 novembre 2012. Le 30 novembre 2023, il a déposé une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejetée par une décision du 18 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, assortie d’une décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que d’une décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. En particulier, elles visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application. L’arrêté énonce les éléments relatifs aux conditions d’entrée sur le territoire français de l’intéressé, à l’ancienneté de sa présence en France, et à sa situation maritale et familiale. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En l’espèce, M. B…, qui n’a pas résidé sur le territoire français en qualité d’étudiant, n’établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans par les pièces versées au dossier qui présentent un caractère épars pour les années 2014, 2015 et 2017 à 2020, ses avis d’imposition au titre des années 2014, 2015 ayant, au demeurant, été établis en 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, prononcée le 30 janvier 2019 par le préfet du Val d’Oise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont il n’est par ailleurs pas établi que le requérant ait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié à une ressortissante marocaine avec laquelle il a eu une fille née le 3 décembre 2023 et a ses parents, un frère et une sœur de nationalité française ainsi qu’un frère titulaire d’un certificat de résidence algérien, toutes et tous résidant en France. Toutefois, le requérant, qui ne justifie pas d’une ancienneté de présence continue sur le territoire français depuis 2012, n’établit pas un concubinage antérieur à son mariage en 2022 et son épouse est en situation de séjour irrégulier en France. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce qu’il puisse reconstituer sa cellule familiale en Algérie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où réside sa sœur. La circonstance alléguée par le requérant selon laquelle un conflit opposant le Maroc, pays d’origine de son épouse, à l’Algérie rendrait l’obtention de visa difficile n’est étayée par aucun élément. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dès lors, et malgré les cinq attestations de connaissances produites, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation du requérant. Notamment, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ait demandé la délivrance d’une carte de résidence algérien sur le fondement du 1 de l’article 6 de de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. La circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne deux précédentes mesures d’éloignement alors qu’il ne donne la date que d’une seule est sans incidence sur la motivation de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français soulevé par voie de conséquence de celle des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige qu’un délai de départ volontaire de trente jours a été accordé à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité d’une décision portant refus de délai de départ volontaire inexistante soulevé par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Eu égard à l’ancienneté de la présence de M. B… en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, telles qu’énoncées au point 7, et à la circonstance qu’il a fait précédemment l’objet d’une mesure d’éloignement du 30 janvier 2019, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées ni d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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