Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2208442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2022, le 28 novembre 2022, le 9 mars 2023, le 27 avril 2023, le 11 août 2023 et le 6 février 2026, M. D… G…, représenté par Me Verague, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées section ZI n° 148, n° 23, n° 147 sur le territoire de la commune de Vaulx-Vraucourt (62159) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision en litige ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige est illégale en ce qu’elle fait suite à une autorisation tacite d’exploiter qui lui a été accordée le 16 mars 2022 en raison du silence gardé sur sa demande du 16 novembre 2021 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’opération envisagée ne compromet pas la viabilité de l’exploitation du preneur en place et que sa situation doit prévaloir en application des dispositions des articles 3 et 5 du Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) et de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2023, le 23 mars 2023 et le 21 juillet 2023, M. H… G…, représenté par Me Meillier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… G… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Un mémoire produit par le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a été enregistré le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Lamarliere, substituant Me Verague représentant M. D… G….
Considérant ce qui suit :
M. D… G… a demandé l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées section ZI n° 23 n° 147 et n° 148, d’une superficie totale de 5 ha 26 a 70 ca situées sur le territoire de la commune de Vaulx-Vraucourt exploitées par M. H… G…. Par une décision du 13 octobre 2022, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a rejeté cette demande. M. D… G… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté en litige a été signé par Mme F… A…, cheffe adjointe du service régional et de la performance économique et environnementale des entreprises, qui bénéficiait d’une subdélégation de signature à cet effet consentie par arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publiée, de M. B… C…, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Ce dernier était lui-même bénéficiaire d’une délégation de signature du préfet de la région Hauts-de-France à ce titre consentie par arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
La décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
Aux termes du II de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation (…) / A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée (…) ». Aux termes de l’article D. 331-4-1 du même code : « La publicité prévue à l’article R. 331-4 précise la date de l’enregistrement de la demande et indique la date limite de dépôt des dossiers de demande d’autorisation. / Les demandes d’autorisation d’exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l’objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l’instruction. / A l’expiration du délai de publicité, il est dressé la liste de toutes les candidatures enregistrées pour un même bien ».
Il résulte des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime que le point de départ du délai faisant naître une décision implicite d’autorisation d’exploiter est la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception de la demande ainsi que dans la publicité dont elle fait l’objet. Dès lors, M. D… G… n’est pas fondé à soutenir qu’une décision implicite d’autorisation serait née quatre mois après la date indiquée par le tampon apposé sur le formulaire de sa demande, soit le 16 novembre 2021. Au demeurant, le requérant ne fait valoir aucun moyen de nature à faire regarder comme illégale la décision qui retirerait cette décision implicite.
Aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / (…) 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place (…) ». Aux termes de l’article 1 du SDREA en Nord – Pas-de-Calais : « (…) Dimension économique de l’exploitation viable (DEV) : pour le Nord-Pas-de-Calais, l’exploitation agricole viable est définie comme étant une exploitation dont la superficie est égale à la moyenne régionale de toutes les exploitations confondues, source RA 2010, arrondie à la dizaine inférieure soit 60 ha. Cette exploitation est susceptible de procurer à l’exploitant un revenu supérieur à 1 SMIC/UMO de revenus disponibles, les années les plus défavorables (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’opération au titre de laquelle M. D… G… a demandé une autorisation d’exploiter porte sur trois parcelles d’une superficie totale de 5 ha 26 a 70 ca, mises en valeur par M. H… G…. Dès lors que M. H… G… exploite une superficie totale de 56 ha 72 a 30 ca, inférieure au seuil de viabilité au sens des dispositions précitées de l’article 1 du SDREA, l’opération projetée par M. D… G… aurait pour effet, ainsi que l’a relevé le préfet dans la décision attaquée, de compromettre la viabilité de son exploitation en réduisant encore plus sa surface mise en valeur. En outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions de l’article 1 du SDREA en Nord – Pas-de-Calais que le seuil de viabilité économique de l’exploitation de M. H… G… devrait être apprécié en prenant en compte une superficie de 170,34842 ha, calculée en retenant, outre les surfaces mises en valeur par M. H… G…, l’équivalent surfacique de ses revenus extra-agricoles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Dès lors que la décision attaquée est fondée non sur les dispositions du 1° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et non sur celles du 2° de ce même article, M. D… G… ne peut utilement se prévaloir des critères de départage prévus aux articles 3 et 5 du SDREA, qui ne trouvent à s’appliquer qu’en cas de rang de priorité égal entre le preneur en place et le demandeur.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord du 13 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… G… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D… G… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. H… G… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… G… est rejetée.
Article 2 : M. D… G… versera à M. H… G… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. H… G… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, à M. H… G… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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