Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 22 avr. 2026, n° 2503420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle n’est pas signée par une autorité compétente.
- le préfet n’était pas tenu de lui opposer un refus de séjour quand bien même il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- il craint pour sa vie en cas de retour en Guinée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle n’est pas signée par une autorité compétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est non fondée en l’absence de menace à l’ordre public et compte-tenu de sa situation personnelle et notamment de la durée de son séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 17 janvier 1995 à Kaloum (Guinée), est entré en France selon ses déclarations le 16 janvier 2019 démuni de visa. Il a sollicité le bénéfice d’une protection internationale le 18 février 2020 qui lui a été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 mars 2021. Le préfet du Nord, en conséquence, lui a refusé l’admission au séjour, décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 11 avril 2022. Le 27 mai 2024, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Pas-de-Calais l’obligeant à quitter le territoire français. Le 25 juin 2024, M. A… a saisi le préfet du Pas-de-Calais d’une demande d’admission au séjour. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 62-2024-234 des services de l’État dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation au directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. D… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de séjour doit être écarté.
Aux termes, d’une part, de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Et aux termes, d’autre part, de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : /1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet le 11 avril 2022 ainsi que le 27 mai 2024 de décisions portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas respectées, dans la mesure où il s’est maintenu sur le territoire français jusqu’à la décision attaquée. Par ailleurs, si M. A… justifie être accueilli au sein de la communauté d’Emmaüs de Boulogne, agréée au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précité, depuis avril 2021, soit depuis plus de trois années à la date de l’arrêté litigieux et paraît intégré au sein de cette structure et en raison de sa pratique d’activités sportives en club, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait élaboré un projet professionnel précis en vue de faciliter son intégration en cas d’admission au séjour dès lors qu’il ne fait état que de sa volonté de trouver un emploi d’ouvrier agricole puis de se former en vue d’occuper des emplois liés aux métiers de la sécurité. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais, qui pouvait tenir compte des précédentes mesures d’éloignement dont l’intéressé a fait l’objet, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé en lui refusant un titre de séjour et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2019 selon ses déclarations, soit depuis 5 ans à la date de l’arrêté contesté, qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où réside notamment sa mère. S’il fait valoir son intégration au sein de la communauté d’Emmaüs ainsi que les liens d’ordre privé qu’il y a développés, ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que, par l’arrêté contesté, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient que ses craintes en cas de retour en Guinée sont toujours d’actualité en raison de ses activités politiques, il n’apporte aucune précision quant à la nature de ces craintes et à leur actualité, qui serait de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature lui permettant l’édiction d’une décision portant interdiction du territoire français.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En tenant compte des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, de sa situation personnelle et familiale telle qu’elle a été exposée aux points 6 et 8, de l’existence de mesures d’éloignement antérieures et de l’absence de menace à l’ordre public et en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à une année.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… contre l’arrêté du 18 novembre 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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