Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 févr. 2026, n° 2601519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production de pièces, enregistrés le 13 février 2026, Mme B… M C… A…, représentée par Me Camille Doré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet du Nord portant refus de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, celle-ci étant présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée la maintient dans une situation irrégulière, porte une atteinte grave à sa situation personnelle, en compromettant la continuité de son parcours académique ainsi que ses recherches de stage, et affecte son état psychologique ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée en fait et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle : le préfet du Nord n’a pas pris en compte son assiduité, la cohérence de son parcours universitaire actuel ainsi que la réussite à ses derniers examens ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes, dès lors qu’elle est inscrite dans un établissement d’enseignement, qu’elle justifie de résultats satisfaisants, d’une assiduité constante et de la poursuite effective d’un projet d’étude sérieux et cohérent ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’elle réside en France depuis 2022, y est arrivée à l’âge de 18 ans et y dispose d’attaches familiales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation universitaire, dès lors que sa réorientation s’inscrit dans la continuité et la cohérence de son projet professionnel initial ; le préfet n’a pas pris en considération l’ensemble de son parcours alors même qu’elle justifie du sérieux de celui-ci.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… ressortissante togolaise née le 20 aout 2004 à Lomé, est entrée régulièrement en France le 24 aout 2022 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la même mention valable du 19 août 2022 au 18 août 2023, puis six attestations de prolongation d’instruction, la dernière prenant fin le 26 décembre 2024. Elle a sollicité le 27 mars 2025 le renouvellement de son titre de séjour, qui a donné lieu à une décision de classement sans suite de l’administration du 15 avril 2025 pour cause d’absence aux convocations qui lui ont été adressées. Elle allègue avoir déposé une « nouvelle demande » le 12 mars 2025, qui, faute de réponse de l’administration, aurait donné lieu à une décision implicité de rejet, dont elle a sollicité la communication des motifs le 15 janvier 2026. Par un arrêté du 16 janvier 2026 faisant référence à une demande de renouvellement de titre déposée non pas le 12 mars 2025 mais le 10 novembre 2025, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L521-1 du code de la justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 16 janvier 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, au regard des éléments précis et circonstanciés sur la situation de Mme A… que comporte l’arrêté attaqué, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, quand bien même celui-ci-ci omettrait quelques éléments.
4. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention
franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est inscrite à l’université de Lille en 2022-2023 en 1ère année de licence mention « Parcours d’Accès Spécifique Santé », sans succès, puis en 2023-2024 et 2024-2025 et 1ère année de licence « économie et management » sans davantage de succès. Si elle soutient que sa réorientation au titre de l’année 2025-2026 à l’institut catholique de Lille en première année de licence en soins infirmiers correspond à son projet professionnel ancien et qu’elle y obtiendrait des résultats satisfaisants, la validation de son premier semestre est attestée par un relevé de notes édité le 10 février 2026, soit postérieurement à la décision attaquée, qui indique toutefois qu’elle n’a pas pu effectuer le stage obligatoire prévu en octobre-novembre 2025. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’a validé aucune année d’études complète depuis son arrivée en France en 2022, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’étant pas opérant à l’encontre d’un refus de titre de séjour mention « étudiant », n’est pas davantage, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… M C… A… et à Me Camille Dore.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Arbre ·
- Branche ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Élagage ·
- Entretien ·
- Réparation du préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Causalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Statuer ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Contentieux ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Alimentation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Formation
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Mobilité ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Question préjudicielle ·
- Famille
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Exécution ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- Asile ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Immigration ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Opérateur ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Service ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.