Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 29 oct. 2025, n° 2411263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024 et le 27 février 2025, M. B…, représenté par Me Saudemont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande et de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son égard de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il justifie de sa régularité sur
le territoire français par un titre de séjour pluriannuel valable du 23 mai 2020 au 22 mai 2024, puis d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 février 2024 au 18 août 2024 et enfin d’une carte de résident valable du 19 juillet 2024 au 18 août 2024 ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est hébergé dans un foyer Coallia depuis le 1er décembre 2017, qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour
se reloger par ses propres moyens et qu’il est en attente d’un logement social depuis 2020,
soit depuis un délai anormalement long.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de M. B….
Par une décision du 20 novembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 20 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 23 novembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 20 juin 2024, dont M. B… demande l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il peut, dans ce cadre, présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
D’autre part, aux termes de l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation applicable à la date de la décision : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : (…) 11. Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par sa décision du 20 juin 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a relevé que M. B… était hébergé en logement de transition depuis plus de dix-huit mois et qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long. Toutefois, elle a rejeté son recours amiable aux motifs qu’il n’avait pas fourni sa dernière quittance de loyer et qu’il avait produit un titre de séjour expiré ne permettant pas d’établir qu’il remplissait les conditions d’accès au logement social fixées à l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.
Toutefois, dès lors que la commission de médiation a apprécié les mérites du recours dont elle était saisie et qu’elle admet elle-même que M. B… résidait dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois et qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… disposait, à la date de la décision attaquée, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 février 2024 au 18 août 2024 d’une demande de renouvellement de titre de séjour au sens de l’arrêté du 20 avril 2022 précité, justifiant ainsi la régularité et la permanence de son séjour, M. B… est fondé à soutenir que la décision de la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée
du 20 juin 2024.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Eu égard aux motifs d’annulation retenus au point 6, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître M. B… prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d’un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance, sans qu’il soit besoin, à ce stade, de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 100 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître M. B… prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 100 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
Le greffier
S. BONINE
La République mande et ordonne au ministre chargée du logement, en ce qui
le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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