Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2026, n° 2602598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement son transfert vers la Belgique dans le cadre de la procédure « Dublin », prévu le 18 mai 2026 ;
2°) d’ordonner toute mesure provisoire de protection permettant son maintien sur le territoire français le temps d’un examen complet de sa situation.
Il soutient que ce transfert porterait une atteinte grave et immédiate à ses droits fondamentaux, en raison de son état de santé consécutif à une amputation et de violences dont il aurait été victime en Belgique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, pour demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de son transfert vers le Royaume de Belgique dans le cadre de la procédure dite « Dublin » prévue par le règlement du 26 juin 2013 susvisé et le maintien sur le territoire français, M. B… se borne à indiquer que ce transfert serait prévu le 18 mai 2026, sans produire aucune décision de transfert prise à son encontre ni aucun document de nature à établir l’existence d’une telle procédure ni, a fortiori, l’imminence de son exécution, et sans désigner avec une précision suffisante la ou les libertés fondamentales auxquelles il serait porté atteinte. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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