Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 sept. 2025, n° 2525248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et le 9 septembre 2025, M. D C, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy, représenté par Me Ben Hamidane, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures à l’audience :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a eu atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
— les conditions matérielles de l’entretien n’ont pas été respectées ;
— il n’a pas bénéficié d’un interprète et il a été dans l’impossibilité d’exposer sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— la décision est entachée d’une violation des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ;
— la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ;
— le régime autoritaire du président Kaïs Saïed ne lui garantit pas un droit à un procès équitable en raison de l’absence d’indépendance des juges tunisiens, l’arrestation et condamnation des opposants politiques, la répression des avocats de la défense, autant de facteurs qui rendent vulnérable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné F en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les observations de Me Ben Hamidane, représentant M. C ;
— et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1.M. D C, ressortissant tunisien né le 31 décembre 1968, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : () / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. () ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. () ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. M. D C, de nationalité tunisienne, soutient qu’exerçant les fonctions de directeur technique de la Fédération tunisienne de football, il a été sollicité par le ministre des sports pour contribuer au limogeage du président de la Fédération sous de faux prétextes et pour des raisons politiques. Il refuse et décide de quitter son pays en 2023 où il exerce des fonctions de directeur technique de football aux émirats Arabes Unis en juillet 2024. Il dit ne pas vouloir retourner dans son pays en raison de l’emprisonnement du président de la FTF et des actions judicaires entamées contre lui. A l’appui de son recours, M. C apporte de très nombreuses pièces, notamment des articles de journaux, qui établissent les poursuites dont a fait l’objet le président de la fédération tunisienne de football, M. B A, sous le chef allégué de corruption aujourd’hui incarcéré. Ces articles de presse confirment que le requérant, exerçant des fonctions éminentes de directeur technique de la FTF, a refusé de prendre part au montage d’une affaire controuvée contre le président de la FTF et qu’il a, en raison de ce refus, été accusé d’avoir signé un contrat illégal avec le président A moyennant un salaire élevé. Le président A apparaît aujourd’hui contre un opposant au président Saïed. Il est incontestable que M. C dispose d’une grande notoriété en sa qualité d’ancien directeur technique de la FTF, comme en attestent les articles de presse qui le mentionnent ainsi que ses interventions sur des chaînes de télévision. Il ressort aussi des pièces du dossier que l’épouse du requérant a reçu des menaces pour cette même raison. Il est tout aussi constant que le régime du président Kais Saied connaît depuis plusieurs années une dérive autoritaire qui le rapproche d’une dictature, dans laquelle les opposants et les avocats sont emprisonnés, les juges destitués. Le récit de M. C ne peut dès lors être regardé comme manifestement infondé, et son récit apparaît crédible. A supposer que les soupçons de corruption seraient avérés au sein de la FTF, en tout état de cause, compte tenu des attaques portées contre l’indépendance de la justice, M. C ne pourrait bénéficier des droits de la défense indispensables à un procès équitable. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ne pouvait sans commettre d’erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation, sans méconnaitre l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, refuser son entrée sur le territoire au titre de l’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 septembre 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision litigieuse du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, implique qu’il soit enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 2 septembre 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Mis à disposition du greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. FLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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