Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, complétée les 23 janvier et 24 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’échange de son permis de conduire.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est titulaire d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, qu’il a déposé une demande d’échange de son permis de conduire tunisien au centre d’expertise et de ressources des titres de Nantes (Loire-Atlantique) le 20 septembre 2025, le 13 janvier 2026 au motif qu’il n’était pas en situation régulière, et que cette décision est entachée d’illégalité manifeste en raison de la validité de son visa long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard,
vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 02 juin 1992 à Tataouine, titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis et valable du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, a déposé une demande d’échange de permis de conduire auprès du centre d’expertise et de ressources des titres de Nantes (Loire-Atlantique) le 20 septembre 2025, qui l’a rejetée le 13 janvier 2026 au motif qu’il n’était pas, à cette date, en situation régulière. En effet, M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et ne pouvait se prévaloir, à la date du 13 janvier 2026, d’une décision favorable du préfet du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de procéder à l’échange de son permis de conduire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, le centre d’expertise et de ressources des titres de Nantes (Loire-Atlantique) a explicitement refusé la demande de changement de permis de M. B… le 13 janvier 2026. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfecture du Val-de-Marne de procéder à l’échange de son permis de conduire tunisien ont pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Une telle mesure, qui ne présente pas au surplus un caractère provisoire, excède l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Au surplus, et aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Dans ces conditions, et nonobstant la délivrance, le 22 janvier 2026, par le préfet du Val-de-Marne, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 avril 2026, M. B… doit être considéré comme s’étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 27 janvier 2026.
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Consorts ·
- Sursis à statuer ·
- Maire ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Portail ·
- Commune ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Pays
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Domicile ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Election
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Procès ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Légalité ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Formalité administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Charges
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- État ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Téléphonie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.