Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 janv. 2026, n° 2303332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2023, et le 7 août 2024, Mme A…, représenté par Me Mongo, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteure, Mme A… a été invitée, par un courrier du 3 décembre 2025 de la présidente de la 4ème chambre, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à la disposition du conseil de la requérante le 4 décembre 2025 par voie dématérialisée sur l’application Télérecours et est réputé avoir été notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d’avoir été consulté dans ce délai, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Mme A… n’ayant pas répondu expressément à l’invitation qui lui était faite dans le délai imparti, elle est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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