Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 2301021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Privilege Auto 65 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 9 septembre 2024, la société Privilege Auto 65, représentée par Me Guillen, demande au tribunal :
1°)
de prononcer la décharge de la somme de 8 500 euros mise à sa charge par le titre de perception émis à son encontre le 27 septembre 2022, correspondant à un trop-perçu d’aide versée au titre du mois de novembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, et des majorations correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est éligible au dispositif d’aide dès lors qu’en application de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020, elle ne pouvait accueillir du public pour son activité de vente de véhicules d’occasion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 autorisait la société requérante à accueillir du public pour ses activités de livraison et de retrait de commandes, de sorte qu’elle n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au sens du décret du 30 mars 2020.
La requête a été communiquée au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Privilege Auto 65 exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers d’occasion. Elle a bénéficié de l’aide à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 à hauteur de 10 000 euros au titre du mois de novembre 2020. En application des dispositions de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et Haute-Garonne a effectué une vérification portant sur l’éligibilité des demandes de la société. A la suite de cette vérification, un titre de perception a été émis le 27 septembre 2022 à l’encontre de la société Privilege Auto 65 à hauteur d’un trop-perçu de 8 500 euros. La société Privilege Auto 65 a formé une réclamation à l’encontre de ce titre, reçue le 15 novembre 2022. Par une décision du 13 février 2023, le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et Haute-Garonne a rejeté cette réclamation. La société Privilege Auto 65 doit être regardée comme demandant l’annulation du titre de perception du 27 septembre 2022 et la décharge de l’obligation de payer correspondante.
Sur le bien-fondé du titre de perception :
Aux termes du I de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable au litige : « Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / (…) ». Aux termes du I de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, dans ses trois versions applicables entre le 1er novembre 2020 et le 27 novembre 2020 : « Les magasins de vente, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes : (…) ».
Pour mettre à la charge de la société requérante le remboursement de la somme de 8 500 euros perçue au titre des aides accordées en application des dispositions précitées, le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et Haute-Garonne a considéré qu’elle n’avait fait l’objet que d’une restriction d’accueil du public et non d’une interdiction d’accueil, dès lors que les dispositions de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 précité l’autorisaient à recevoir du public pour ses activités de livraison et retrait de commandes. Toutefois, l’administration fiscale ne peut sérieusement soutenir que la possibilité pour la société Privilege Auto 65 d’accueillir du public dans le seul cadre de la livraison et du retrait de commandes lui permettait de poursuivre son activité de vente de véhicules d’occasion, laquelle ne figure pas au nombre des exceptions prévues à l’interdiction d’accueil par l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 précité, et suppose que les clients, qui n’achètent pas sur commande, choisissent les véhicules sur place, de sorte qu’elle implique nécessairement l’accueil du public dans ses locaux. Dans ces conditions, la société Privilege Auto 65 soutient à juste titre qu’elle était éligible à l’aide sollicitée, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une interdiction d’accueillir du public, intervenue durant le mois de novembre 2020. Il s’ensuit que le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et Haute-Garonne ne pouvait mettre à la charge de la société Privilege Auto 65 le remboursement de l’aide qu’elle a perçue au titre du mois de novembre 2020 au seul motif qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que la société Privilege Auto 65 est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 27 septembre 2022 et la décharge, en droits et majorations, de l’obligation de payer correspondante.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 27 septembre 2022 à l’encontre de la société Privilege Auto 65 est annulé et la société Privilege Auto 65 est déchargée de l’obligation de payer correspondante.
Article 2 : L’État versera à la société Privilege Auto 65 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Privilege Auto 65, au directeur chargé de la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et Haute-Garonne et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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