Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 févr. 2026, n° 2505608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025 sous le numéro 2505608, Mme D… C…, représentée par Me Abbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 18 mai 2025 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas fondée dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’a commis aucune infraction et justifie sur le territoire français d’attaches familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025 sous le numéro 2505609, M. A… B…, représenté par Me Abbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 18 mai 2025 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas fondée dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’a commis aucune infraction et justifie sur le territoire français d’attaches familiales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 3 avril 1993 à Biskra (Algérie) et M. B…, né le 13 août 1981 à Biskra (Algérie), déclarent être entrés en France respectivement en septembre 2024 et en janvier 2025. Par deux arrêtés du 18 mai 2025, le préfet du Nord leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… et M. B… demandent au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Les requêtes enregistrées sous le n°2505608 et sous le n°2505609 sont dirigées contre des arrêtés similaires concernant les membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… et M. B…, tous deux ressortissants algériens, déclarent être entrés en France respectivement en septembre 2024 et en janvier 2025. Il ressort des pièces du dossier qu’ils sont mariés et sans charge de famille. Bien qu’ils se prévalent de la présence en France de membres de la famille de M. B… et fassent valoir qu’ils sont hébergés par la mère du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils entretiendraient avec ces derniers des liens d’une particulière intensité, ni qu’ils seraient dans l’incapacité de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d’origine, où ils ont passé la majeure partie de leur existence. Par ailleurs, l’insertion professionnelle des requérants est faible, Mme C… se prévalant seulement d’une promesse d’embauche en qualité d’aide comptable postérieure à la décision en litige, tandis que M. B… se borne à faire valoir l’obtention en février 2025 d’un diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes SSIAP 1. Dans ces conditions, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En se bornant à faire valoir la présence en France de la famille de M. B… et la circonstance qu’ils n’ont pas été placés en rétention administrative, alors même que le préfet fonde la décision en litige sur la circonstance qu’ils ne justifient pas d’un domicile fixe ni de la possession de documents d’identité ou de voyage, les requérants ne contestent pas utilement les motifs des décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si la présence de Mme C… et M. B… en France ne représente pas une menace à l’ordre public, ils ne font pas état de liens d’une particulière intensité avec la famille de M. B… présente en France, ainsi que cela a été mentionné au point 3. Dans ces conditions, eu égard à la brève durée de leur séjour en France et à leur faible insertion professionnelle, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prenant à leur encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… et M. B… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 18 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… et par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… enregistrée sous le numéro 2505608 est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B… enregistrée sous le numéro 2505609 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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